Grèves – Quelle rémunération pour les travailleurs ?

Auteur: Catherine Legardien
Temps de lecture: 6min
Date de publication: 13/08/2018 - 13:19
Dernière mise à jour: 13/08/2018 - 13:19

En réaction aux mesures contenues dans l’accord du gouvernement, la FGTB, la CSC et la CGSLB ont déposé, en front commun syndical, un préavis de grève couvrant les actions suivantes : 24 novembre : grèves dans les provinces du Hainaut, du Luxembourg, du Limbourg et d’Anvers ; 1er décembre : grèves dans les provinces de Namur, de Liège, de Flandre orientale et Flandre occidentale ; 8 décembre : grèves dans les provinces du Brabant flamand, du Brabant wallon et à Bruxelles ; 15 décembre : grève nationale.

Par conséquent, l’activité dans les entreprises risque, durant ces 4 jours, d’être fortement désorganisée en raison de l’arrêt de travail de certains travailleurs et/ou de piquets de grève empêchant les travailleurs d’accéder à leur poste de travail.

Il est, en outre, à craindre que la circulation des transports publics soit fortement perturbée, voire totalement à l’arrêt. D’importants embouteillages sont, par ailleurs, à prévoir sur les routes.
Certains travailleurs se présenteront donc avec retard ou ne seront pas en mesure d’arriver sur leur lieu de travail.
L’employeur doit-il rémunérer les heures « non travaillées » en raison de ces mouvements de grève ?

Absence de travail en raison d’actions de grève qui touchent l’entreprise

Travailleurs grévistes

L’employeur ne doit pas octroyer la rémunération afférente à la journée de grève pour les travailleurs grévistes.

Les travailleurs grévistes qui sont syndiqués pourront, le cas échéant, bénéficier d’une indemnité journalière de grève versée par leur organisation syndicale à condition que celle-ci ait reconnu la grève.

Travailleurs « non grévistes » empêchés de travailler

Aucune rémunération ne doit être octroyée aux travailleurs « non grévistes » empêchés de travailler en raison :

  • d’un mouvement de grève auquel ils ne participent pas et dans la mesure où ils ne peuvent pas être affectés par l’employeur à d’autres tâches ;
  • de piquets de grève devant les portes de l’entreprise (ou d’un zoning industriel) ;
  • d’un mouvement de grève dans une autre entreprise (fournisseur, client, sous-traitant,… de l’entreprise).

Ces travailleurs pourraient, le cas échéant, bénéficier d’allocations de chômage temporaire pour cause de grève pour autant que le comité de gestion de l’ONEm en approuve l’octroi.

Attention !Pour l’octroi de son autorisation, le comité de gestion examine notamment si les travailleurs appartiennent à l’unité de travail dans laquelle se trouvent des travailleurs en grève et s’ils peuvent avoir un intérêt à l’aboutissement des revendications des grévistes. En cas de grève générale, le comité de gestion de l’ONEm décide le plus souvent de ne pas octroyer les allocations de chômage.

Absence de travail en raison d’actions de grève dans les transports publics

Principe

En vertu de l’article 27, 1° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la rémunération journalière complète est due au travailleur lorsque, étant apte à travailler au moment de se présenter au travail et se rendant normalement sur le lieu de travail, il n’y parvient qu’avec retard ou n’arrive pas, pourvu que ce retard ou cette absence soient dus à une cause survenue sur le chemin du travail et indépendante de sa volonté.

Application

Les travailleurs qui arrivent avec retard ou qui n’arrivent pas sur le lieu de travail en raison de la grève du personnel des transports publics ne pourront, en principe, pas prétendre à la rémunération pour les heures non travaillées.

En effet, les grèves sont annoncées depuis plusieurs jours ; les médias ont largement relayé l’information. La cause du retard ou de l’absence au travail (c’est-à-dire la grève du personnel des transports publics) n’a donc pas un caractère imprévu et est antérieure au départ du travailleur. Celui-ci aura pu, par conséquent, prendre toutes les mesures nécessaires pour arriver à temps au travail.

=>  Néanmoins, on agira avec « bon sens » et compréhension. Même en prenant toutes les dispositions qui s’imposent (ex. : départs avancés), le travailleur n’est pas toujours assuré d’arriver en temps voulu sur le lieu de travail. Il se peut également que le travailleur ne puisse pas du tout se rendre au travail en raison de l’impossibilité d’utiliser un véhicule personnel, d’être pris en charge par un collègue ou encore de venir à pied.

Remarque importante

Afin d’éviter toute contestation ultérieure, il est vivement conseillé à l’employeur d’avertir préalablement l’ensemble de ses travailleurs qu’aucune rémunération ne sera en principe octroyée aux travailleurs pour les heures « non travaillées » les lundis 24 novembre, 1er décembre, 8 décembre et 15 décembre, que ce soit en raison de la participation à la grève, de l’empêchement de travailler dû aux actions de grève dans l’entreprise (ou dans une entreprise tierce) ou encore, à cause de la grève des transports en commun.

Le travailleur qui ne veut subir aucune perte de rémunération peut, en accord avec son employeur, prendre un jour de congé ou de récupération.

Auteur : Catherine Legardien

21-11-2014

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