Force majeure médicale invoquée par l’employeur : le travailleur a droit à un reclassement professionnel !

Auteur: Catherine Legardien
Temps de lecture: 6min
Date de publication: 29/04/2019 - 14:00
Dernière mise à jour: 08/05/2020 - 12:32

A partir du 29 avril 2019, un nouveau régime de reclassement professionnel vient s’ajouter aux régimes existants. Il vise spécifiquement les travailleurs dont le contrat de travail prend fin pour cause de force majeure médicale invoquée par l’employeur.

De quoi s’agit-il exactement ?

Contexte

Pour rappel, deux régimes de reclassement professionnel coexistaient jusqu’à présent :

  • le régime général de reclassement professionnel pour les travailleurs licenciés avec au moins 30 semaines de préavis ;

  • le régime particulier de reclassement professionnel pour les travailleurs licenciés âgés d’au moins 45 ans.

Ces deux régimes de reclassement professionnel s’adressent à des travailleurs licenciés. En sont donc exclus les travailleurs dont le contrat est rompu pour cause de force majeure médicale.

Dorénavant, ces travailleurs pourront également bénéficier d’un régime de reclassement professionnel, pour autant que la force majeure soit invoquée par l’employeur.

Quels sont les travailleurs concernés ?

Le nouveau régime de reclassement professionnel concerne les travailleurs victimes d’une incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident qui les empêche définitivement d'effectuer le travail convenu et dont le contrat a pris fin, conformément à l’article 34, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pour cause de force majeure, invoquée par l’employeur, au terme d’un trajet de réintégration.

Pour plus d’informations concernant la rupture du contrat de travail pour cause de force majeure en cas d’inaptitude définitive, consultez notre Infoflash du 2 janvier 2017.

Qu’entend-on par « reclassement professionnel » ?

On entend par « reclassement professionnel », un ensemble de services et de conseils de guidance adaptés à un travailleur ayant un problème de santé, qui sont fournis par un prestataire de services, pour le compte d’un employeur, afin de permettre à ce travailleur de retrouver lui-même et le plus rapidement possible un emploi auprès d’un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle en tant qu’indépendant.

En quoi consiste l’offre de reclassement professionnel ?

L’offre de reclassement doit répondre à des critères qualitatifs identiques à ceux prévus dans le cadre du régime général de reclassement professionnel et doit être adaptée aux capacités d’un travailleur souffrant d’un problème de santé.

Elle doit correspondre à une valeur de 1.800 €.

Quelle procédure faut-il respecter ?

Délais

L’employeur qui invoque la force majeure médicale, en vue de mettre fin au contrat de travail, doit faire une offre de reclassement professionnel par écrit au travailleur dans un délai de 15 jours après que le contrat de travail a pris fin.

Le travailleur dispose ensuite d'un délai de 4 semaines, à compter du moment où l'offre est faite par l'employeur, pour donner ou non son consentement, par écrit, à cette offre. Notons que le document par lequel le travailleur accepte l’offre ne peut se rapporter qu'au reclassement professionnel en tant que tel.

Attention ! Le droit au reclassement professionnel s’éteint à défaut pour le travailleur de réagir, dans ce délai de 4 semaines, à l’offre faite par l’employeur.

Précisons que le médecin-conseil de la mutuelle doit être informé du début et du contenu de la procédure de reclassement professionnel, dans un délai de 15 jours suivant le début de la procédure de reclassement professionnel, soit par le bureau de reclassement professionnel (avec l’accord du travailleur), soit par le travailleur lui-même. Le cas échéant, le travailleur examine la procédure de reclassement professionnel et ses résultats avec le médecin-conseil de la mutuelle durant l’examen médico-social organisé dans le cadre du trajet de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle (visé à l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994).

Durée

Le travailleur a droit à un reclassement professionnel d’une durée d’au moins 30 heures au cours d’une période d’une durée maximale de 3 mois à compter de la date de l’acceptation de l’offre, sauf s'il a averti l'employeur qu'il a trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur ou développé une activité professionnelle en tant qu'indépendant et qu'il ne souhaite pas entamer ou poursuivre cette procédure de reclassement professionnel. Un tel avertissement interrompt la procédure de reclassement professionnel.

Perte d’un nouvel emploi et début ou reprise de la procédure

Lorsque le travailleur a averti l'employeur qu'il a trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur (voyez ci-dessus) et qu’il perd cet emploi dans les 3 mois suivant son entrée en service, la procédure de reclassement professionnel peut débuter ou reprendre à sa demande. En cas de reprise, elle reprend au stade de l'interruption du programme de reclassement professionnel pour une durée équivalente aux heures restantes.

La procédure de reclassement professionnel prend fin, en tout état de cause, à l'expiration de la période de 6 mois suivant la date de début de celle-ci.

Dispense d’offrir un reclassement professionnel

L’employeur est dispensé de ses obligations en matière de reclassement professionnel lorsqu’il relève d’une convention collective de travail, rendue obligatoire par arrêté royal, organisant, pour le travailleur, un accompagnement équivalent vers un nouvel emploi à charge d’un fonds sectoriel de sécurité d’existence.

Source : loi du 7 avril 2019 relative aux dispositions sociales de l’accord pour l’emploi, articles 6 à 11, M.B. 19 avril 2019.

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