Flexi-jobs à partir de 2018 - aperçu

Auteur: Els Poelman
Temps de lecture: 8min
Date de publication: 13/08/2018 - 13:19
Dernière mise à jour: 15/05/2019 - 09:26

Introduit en 2015 dans le secteur de l’horeca, le système des flexi-jobs constitue une forme d’occupation qui permet aux travailleurs de gagner des revenus complémentaires soumis à un régime avantageux. Depuis 2018, le commerce de détail peut lui aussi faire appel à des flexi-jobs et les pensionnés bénéficient de conditions d’accès souples.

Quels employeurs ?

Le recours aux flexi-jobs est réservé exclusivement aux employeurs des secteurs suivants :

  • boulangeries/pâtisseries et salons de consommation annexés à une pâtisserie (CP 118.03) ;
  • commerce alimentaire (CP 119) ;
  • commerce de détail indépendant (CP 201) ;
  • commerce de détail alimentaire (CP 202) ;
  • moyennes entreprises d’alimentation (CP 202.01) ;
  • horeca (CP 302) ;
  • grandes entreprises de vente au détail (CP 311) ;
  • grands magasins (CP 312) ;
  • coiffure et soins de beauté (CP 314) ;
  • secteur du travail intérimaire, pour autant que le travail intérimaire soit effectué chez un utilisateur relevant d’une des (sous-)commissions paritaires précitées.

Pour l’horeca, la disposition d'un système de caisse enregistreuse n'est pas requise au niveau de l’employeur individuel. Les employeurs sans système de caisse enregistreuse peuvent donc eux aussi faire appel à des flexi-jobs.

Quels travailleurs ?

Dans les secteurs autorisés, deux catégories de travailleurs peuvent exercer un flexi-job :

  • les pensionnés, qui ne doivent pas fournir la preuve d’une activité principale ;
  • les non-pensionnés, qui doivent fournir la preuve d’une activité principale.

Plus d'infos dans notre infoflash "Flexi-jobs - l'activité principale".

Plus d'infos dans notre infoflash "Flexi-jobs - extension aux pensionnés".

Conditions pour les deux catégories (pensionnés et non-pensionnés)

  • Ne pas combiner, chez le même employeur, le flexi-job avec un contrat de travail ordinaire pour au moins 4/5ème du temps de travail à temps plein ;
  • Ne pas exercer le flexi-job durant une période couverte par une indemnité de rupture ou une indemnité en compensation du licenciement à charge du même employeur ;
  • Ne pas exercer le flexi-job durant une période couverte par un délai de préavis notifié par le même employeur.

Condition supplémentaire pour les non-pensionnés

  • Au 3e trimestre précédent, bénéficier d’une couverture sociale complète pour au moins 4/5ème de la durée de travail à temps plein, chez un ou plusieurs autres employeurs.

Évaluation (pour les non-pensionnés) de l’occupation 4/5ème au 3ème trimestre précédent

Toutes les périodes d'occupation prestées chez d'autres employeurs sont prises en compte et il est tenu compte tant des jours prestés que des jours rémunérés/assimilés. Sont exclues, les heures supplémentaires nettes et les périodes caractérisées par une couverture sociale insuffisante : périodes de flexi-job, comme apprenti, comme étudiant soumis au système de la cotisation de solidarité, comme jeune partiellement assujetti (jusqu'au 31 décembre de l'année du 18e anniversaire), comme travailleur occasionnel payé au forfait dans l'agriculture, l'horticulture ou l'horeca.

L'évaluation s'effectue par l'ONSS sur la base des données qui figurent dans la banque de données relatives à la carrière (banque gérée par Sigedis).

Formalités

Il y a une série de 4 formalités, chacune étant indispensable pour que le flexi-job soit valide :

  • un contrat-cadre ;
  • un contrat de travail spécifique par occupation ;
  • une déclaration Dimona journalière ou trimestrielle ;
  • un enregistrement journalier de la présence.

Contrats pour un flexi-job

Toute occupation dans le cadre d'un flexi-job doit être couverte par deux contrats : un contrat-cadre et un contrat de travail. Le contrat-cadre contient l'intention des parties de procéder à une occupation dans les liens d'un flexi-job et fixe les modalités relatives à cette occupation. L'occupation effective dans le cadre d'un flexi-job est réglée via un contrat de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, conclu par écrit ou verbalement.

Plus d’infos dans notre infoflash.

Dimona

Le type de contrat de travail détermine le type de déclaration Dimona : un contrat de travail constaté par écrit donne lieu à une Dimona trimestrielle, un contrat de travail conclu verbalement à une Dimona journalière. La déclaration Dimona ne peut être tardive par rapport à l'heure de début des prestations de travail.

Lors de l'enregistrement, l'ONSS vérifie le respect du délai d'introduction de la déclaration Dimona, le statut du travailleur (pensionné ou non-pensionné) et, pour les non-pensionnés, la conformité à la condition d'une occupation à 4/5ème au troisième trimestre précédent.

La réponse contient, soit l’autorisation (OK), soit l’interdiction (NOK) d’occuper le travailleur dans les liens d’un flexi-job.

Plus d’infos dans notre infoflash.

Enregistrement des présences

Dans ce contexte, l'obligation d'enregistrement vise uniquement les travailleurs qui exercent un flexi-job et s‘ajoute à l’obligation d’introduire une déclaration Dimona. L'employeur est tenu d'enregistrer, pour chaque travailleur qui exerce un flexi-job, le début et la fin de chaque prestation de travail. Cet enregistrement s’effectue via le système de caisse enregistreuse, via l’alternative mise à disposition sur le site portail de l’ONSS ou via le système d’enregistrement du temps de l’employeur.

Dans la pratique, l’ONSS accepte qu’une Dimona journalière (en cas de contrat conclu verbalement) remplace l’enregistrement de la journée de travail ; en effet, le début et la fin sont repris dans la Dimona.

Flexi-salaire et flexi-pécule de vacances

Les dispositions sectorielles concernant la classification des fonctions et les barèmes ne s'appliquent pas aux travailleurs occupés dans les liens d'un flexi-job. Les flexi-jobs ont droit au flexi-salaire de base prévu par la réglementation, quelle que soit la fonction exercée. Le flexi-salaire de base est fixé dans le contrat-cadre et est indexé suivant les règles prévues pour les allocations sociales.

En outre, les flexi-jobs sont soumis aux dispositions générales du droit du travail et aux dispositions sectorielles de la commission paritaire compétente. Les suppléments dus en plus du tarif horaire (p. ex. : prime de nuit, prime de dimanche,...) sont également considérés comme du flexi-salaire.

Un flexi-pécule de vacances de 7,67% est dû sur tous les montants octroyés (tant le flexi-salaire de base que les suppléments).

Plus d’infos dans notre infoflash.

Les flexi-jobs et la sécurité sociale

Le flexi-salaire et le flexi-pécule de vacances sont exclus de la notion de rémunération telle que définie par l'ONSS ; en d'autres termes, il n’y a aucune retenue à charge du travailleur et aucune cotisation ordinaire à charge de l'employeur. L'assujettissement est limité à une cotisation patronale spéciale libératoire de 25%, à verser sous les conditions et dans les délais des cotisations ordinaires.

Les flexi-jobs et le fisc

Le flexi-salaire et le flexi-pécule de vacances ne sont soumis ni au précompte professionnel ni à l’impôt des personnes physiques. Le flexi-salaire, le flexi-pécule de vacances et la cotisation patronale spéciale de 25% sont des frais professionnels déductibles.

Plus d’infos dans notre infoflash.

Sanction en cas de non-respect des conditions

En cas de non-respect des conditions légales relatives aux flexi-jobs, le flexi-job sera considéré comme une occupation ordinaire, ce qui aura un impact important :

  • application du salaire barémique sectoriel ;
  • présomption d'une occupation à temps plein ;
  • assujettissement aux cotisations sociales ordinaires ;
  • rémunération soumise à l'impôt des personnes physiques et au précompte professionnel.

Dimension européenne - la règle « de minimis »

Si une entreprise bénéficie d'une aide publique, celle-ci ne peut jamais dépasser 200.000,00 EUR sur une période de trois ans. Suite à l'application des flexi-jobs, le risque de dépassement de ce plafond est réel pour certains employeurs de l'horeca ou du commerce de détail qui, le cas échéant, seront invités à rembourser une partie de l'aide octroyée. Les autorités publiques belges n'organisent provisoirement pas de contrôles mais le principe reste inchangé.

Source : loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, telle qu’adaptée par la loi-programme du 25 décembre 2017 (MB 29 décembre 2017).

Auteur : Els Poelman

15-01-2018

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