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La loi du 30.10.2022 portant des dispositions diverses relatives à l’incapacité de travail modifie l’article 34 de la loi sur les contrats de travail en matière de fin de contrat pour force majeure médicale.
La procédure spécifique de fin de contrat entre en vigueur le 28 novembre 2022.
Dans le but de mettre l’accent sur la réintégration des travailleurs et d’adopter une approche positive de la réintégration, un arrêté royal du 11 septembre 2022 a modifié la procédure en matière réintégration et a introduit une dissociation entre le trajet de réintégration du travailleur et la rupture pour force majeure médicale.
La nouvelle procédure en matière de trajet de réintégration est entrée en vigueur le 1er octobre 2022.
Pour plus d’information concernant la procédure en matière de trajet de réintégration, veuillez consultez l’infoflash du 30 septembre 2022.
La procédure débute par l’envoi par lettre recommandée d’une notification par le travailleur ou l’employeur à l’autre partie ainsi qu’au conseiller en prévention-médecin du travail. Il s’agit de notifier l’intention de déterminer si le travailleur est définitivement dans l’impossibilité d’effectuer le travail convenu.
Si la notification émane de l’employeur, celle-ci doit mentionner que le travailleur est en droit de demander au conseiller en prévention-médecin du travail que les possibilités relatives à un travail adapté ou à un autre travail soient examinées s’il a été constaté qu’il est définitivement impossible d’exercer le travail convenu.
Si le travailleur ne donne pas suite à cette invitation 3 fois dans une période de 3 mois avec un intervalle d’au moins 14 jours calendrier entre chaque invitation, le conseiller en prévention-médecin du travail en informe l’employeur.
Si c’est le cas, la constatation est jointe au dossier médical du travailleur.
Au cours de cet examen, et s’il est constaté que le travailleur est définitivement inapte à exercer le travail convenu, le travailleur peut demander par écrit au conseiller en prévention-médecin du travail d’examiner les possibilités relatives à un travail adapté ou à un autre travail. Si c’est le cas, le conseiller en prévention-médecin du travail font les démarches nécessaires pour déterminer si un travail adapté ou autre travail est possible.
S’il juge qu’il y a impossibilité pour le travailleur d’exercer le travail convenu, il communique aussi sa constatation au médecin conseil de la mutuelle.
Il est rappelé que le travailleur a la possibilité d’introduire un recours contre cette constatation dans un délai de 21 jours calendrier.
Dans sa constatation, le conseiller en prévention-médecin du travail indique si le travailleur a demandé d’examiner les possibilités pour un travail adapté ou pour un autre travail et le cas échéant les conditions et les modalités pour le travail adapté ou l’autre travail.
Si au cours de l’examen, le travailleur n’a pas demandé d’examiner les possibilités d’un travail adapté ou un autre travail, il peut encore dans les 7 jours calendrier qui suivent la réception de la constatation signaler qu’il souhaite que les conditions d’un travail adapté ou d’un autre travail soient quand même examinées.
Le contrat de travail ne peut prendre fin pour force majeure médicale que lorsqu’il apparait de la constatation du conseiller en prévention-médecin du travail qui n’est plus susceptible de recours, c’est-à-dire à l’expiration d’un délai de recours de 21 jours calendrier, que :
Si le conseiller en prévention-médecin du travail n’a pas constaté qu’il est définitivement impossible pour le travailleur d’exercer le travail convenu, la procédure prend fin. Une nouvelle procédure ne pourrait être entamée à l’initiative du travailleur ou de l’employeur qu’à l’issue d’une nouvelle période de 9 mois d’incapacité ininterrompue.
Sources : arrêté-Royal du 11 septembre 2022 modifiant le code du bien-être au travail concernant le trajet de réintégration des travailleurs en incapacité de travail, M.B. 20-09-2022 ; Loi du 30.10.2022 portant des dispositions diverses relatives à l’incapacité de travail, M.B.18.11.2022.
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