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Nous sommes à quelques jours des vacances d’été, traditionnellement une période durant laquelle beaucoup d’établissements horeca engagent du personnel supplémentaire. Nous profitons de cette occasion pour repasser en revue les limites minimales de la durée du travail en vigueur dans le secteur horeca.
Dans cet article, nous attirons en particulier l’attention sur la formalité supplémentaire, entrée en vigueur le 1er janvier 2018, qui consiste à informer le président de la commission paritaire de l’application des limites minimales en matière de durée du travail.
La loi sur le travail prévoit que la durée de chaque prestation de travail ne peut normalement pas être inférieure à 3 heures et que la durée hebdomadaire du travail d’un travailleur à temps partiel doit au moins s’élever à 1/3 de la durée du travail d’un travailleur à temps plein occupé dans la même catégorie.
La loi permet de déroger à ces limites par le biais d'un arrêté royal ou d'une CCT (conclue au niveau de l'entreprise ou du secteur).
La commission paritaire 302, via la CCT du 25 juin 1997, fait usage de cette possibilité de déroger aux limites minimales générales.
Cette CCT stipule que le temps de travail hebdomadaire des travailleurs à temps partiel ne peut pas être inférieur à 10 heures et que la durée de chaque prestation de travail ne peut pas être inférieure à 2 heures.
Depuis le 1er janvier 2018, tout employeur horeca qui souhaite recourir à cette dérogation est tenu d’en informer la commission paritaire via un écrit motivé.
Le secteur a établi un modèle pouvant être utilisé à cette fin. Vous pouvez consulter le modèle dans notre documentation sectorielle (CP 302 – Durée du travail).
L’autorisation sera donnée tacitement, ce qui signifie que l’employeur ne recevra pas de réponse positive ou négative.
La commission paritaire remettra cette notification au Groupe d’avis Dérogations, qui tient une liste de toutes les entreprises qui appliquent la dérogation aux limites minimales.
Tout abus sera signalé au Groupe d’avis Dérogations, qui prendra ensuite une décision quant au retrait ou non de l’autorisation de dérogation.
Dès communication de la dérogation, la durée hebdomadaire du travail des travailleurs à temps partiel ne peut pas être inférieure à 10 heures et la durée de toute prestation de travail ne peut pas être inférieure à 2 heures.
Sources : Loi sur le travail du 16.03.1971 (MB 30.03.1971), en vigueur pour une durée indéterminée ; Loi du 03.07.1978 relative aux contrats de travail (MB 22.08.1978), en vigueur pour une durée indéterminée ; AR du 18.06.1990 (MB 30.06.1990), en vigueur pour une durée indéterminée ; AR du 21.12.1992 (MB 30.12.1992), en vigueur pour une durée indéterminée ; CCT n° 7 du 25.06.1997 (n° d’enregistrement 45.322 – AR 25.05.1999 – MB 04.12.1999), conclue pour une durée indéterminée Certains articles de cette CCT sont entrés en vigueur le 01.07.1997 ; la CCT intégrale est entrée en vigueur le 01.04.1998. CCT modifiée par la CCT du 20.12.2017 ;CCT du 13.07.2005 (n° d’enregistrement 75.908).
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