Efforts de formation : les mesures d’exécution publiées !

Auteur: Catherine Mairy
Temps de lecture: 6min
Date de publication: 13/08/2018 - 13:19
Dernière mise à jour: 31/01/2019 - 13:49

Conformément à la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable, l’objectif interprofessionnel en matière de formation s’élève, depuis le 1er janvier 2017, à 5 jours de formation en moyenne par an par équivalent temps plein (à atteindre dans le cadre d’une trajectoire de croissance). Plusieurs précisions devaient cependant encore être apportées à cette législation. C’est chose faite par le biais de l’arrêté royal du 5 décembre 2017.

Rappel !

  • L’objectif interprofessionnel s’impose à tous les employeurs (principalement) du secteur privé occupant au moins 10 travailleurs.
  • La concrétisation de l’objectif peut se faire soit au niveau du secteur par le biais d’une convention collective de travail (C.C.T.), soit, à défaut de C.C.T. sectorielle, au niveau de l’entreprise dans le cadre d’un compte formation individuel. A défaut de C.C.T. sectorielle et de compte formation individuel, un régime supplétif est d’application.

Convention collective de travail sectorielle

Lorsque la concrétisation de l’objectif interprofessionnel se fait au niveau du secteur par le biais de la prolongation d’une C.C.T. existante, la (sous-)commission paritaire doit également, sur la base de l’arrêté royal du 5 décembre 2017, déterminer, par C.C.T., (notamment) le nombre de jours consacrés en moyenne à la formation par équivalent temps plein ainsi que les formations à prendre en considération dont, à tout le moins, les formations formelles, les formations informelles et les formations sur le lieu de travail.

Compte formation individuel

Lorsque la concrétisation de l’objectif interprofessionnel se fait au niveau de l’entreprise par l’octroi de jours de formation dans un compte formation individuel, ce compte doit, conformément au prescrit de l’arrêté royal du 5 décembre 2017, être concrétisé au moyen d’un formulaire contenant (au moins) les mentions suivantes :

  • l’identité du travailleur (nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, numéro de registre national) ;
  • le régime de travail dans lequel le travailleur est occupé ;
  • la (les) (sous-)commission(s) paritaire(s) compétente(s) ;
  • le crédit formation (nombre de jours de formation dont dispose le travailleur par année civile) ;
  • (chaque fois que le travailleur suit une formation) le nombre de jours de formation suivis ainsi que le nombre de jours restant à utiliser ou à reporter à l’année suivante ;
  • une trajectoire de croissance afin d’atteindre l’objectif interprofessionnel.

Ce formulaire doit être tenu sous format papier ou électronique et être conservé dans le dossier personnel du travailleur (géré par le service du personnel) dont il fait partie intégrante.

L’employeur est tenu d’informer chaque travailleur concerné :

  • de la mise en place/de l’existence du compte formation individuel ;
  • au moins une fois par an, du solde du crédit formation, de son droit à la consultation de son compte (à tout moment et sur simple demande) et de son droit à la correction des erreurs (avec l’accord de l’employeur).

Employeurs occupant au moins 10 et moins de 20 travailleurs

L’arrêté royal du 5 décembre 2017 prévoit un régime dérogatoire pour les employeurs occupant au moins 10 et moins de 20 travailleurs exprimés en équivalent temps plein.

Rappel ! Le nombre de travailleurs occupés est calculé en équivalent temps plein sur la base de l’occupation moyenne de l’année précédant la période de 2 ans ayant débuté, pour la 1ère fois, le 1er janvier 2017 (soit 2016).

Il incombe en effet à ces employeurs :

  • d’une part,de déterminer, avant le 31 décembre 2017et sur la base de la masse salariale de l’entreprise, le nombre de jours en moyenne auxquels les travailleurs ont droit sans qu’il ne puisse être inférieur à celui prévu au niveau de l’entreprise durant la période 2015-2016 (avec, en moyenne, 1 jour minimum par an par équivalent temps plein). Attention ! Le nombre de jours ainsi fixé est d’application pour la période 2017-2018 ainsi que pour toutes les périodes consécutives de 2 ans. Les employeurs conservent néanmoins le droit de déterminer un nouveau nombre de jours (avant le 30 septembre de la 1ère année de chaque période consécutive de 2 ans) pour autant qu’il ne soit pas inférieur à celui octroyé pour la période de 2 ans précédente commençant le 1er janvier 2017;
  • et, d’autre part, la trajectoire de croissance afin d’atteindre l’objectif interprofessionnel.

A défaut, les travailleurs ont droit en moyenne à 1 jour minimum de formation par an par équivalent temps plein.

Le suivi et l’information des travailleurs relatifs au compte formation individuel doivent se faire conformément aux règles décrites ci-dessus.

Occupation à temps partiel ou occupation incomplète

L’arrêté royal du 5 décembre 2017 fixe les modalités de calcul du nombre de jours de formation, dans le cadre du compte formation individuel ou du régime supplétif, lorsque le travailleur n’est pas occupé à temps plein et/ou n’est pas couvert par un contrat de travail toute l’année calendrier (compte tenu de son contrat de travail).

La formule à appliquer est la suivante : A x B x C où

A = nombre de jours de formation octroyés au sein de l’entreprise pour un travailleur occupé à temps plein

B = régime de travail du travailleur par rapport à un régime à temps plein

C = nombre de mois divisé par 12 pendant lesquels le travailleur a été occupé au sein de l’entreprise, tout mois entamé étant considéré comme un mois presté entièrement.

Entrée en vigueur

Les mesures décrites ci-dessus entrent en vigueur le 1er février 2017.

Source : arrêté royal du 5 décembre 2017 portant exécution de la section 1re du chapitre 2 de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable, M.B., 18 décembre 2017.

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