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Conformément à la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable, l’objectif interprofessionnel en matière de formation s’élève, depuis le 1er janvier 2017, à 5 jours de formation en moyenne par an par équivalent temps plein (à atteindre dans le cadre d’une trajectoire de croissance). Plusieurs précisions devaient cependant encore être apportées à cette législation. C’est chose faite par le biais de l’arrêté royal du 5 décembre 2017.
Rappel !
Lorsque la concrétisation de l’objectif interprofessionnel se fait au niveau du secteur par le biais de la prolongation d’une C.C.T. existante, la (sous-)commission paritaire doit également, sur la base de l’arrêté royal du 5 décembre 2017, déterminer, par C.C.T., (notamment) le nombre de jours consacrés en moyenne à la formation par équivalent temps plein ainsi que les formations à prendre en considération dont, à tout le moins, les formations formelles, les formations informelles et les formations sur le lieu de travail.
Lorsque la concrétisation de l’objectif interprofessionnel se fait au niveau de l’entreprise par l’octroi de jours de formation dans un compte formation individuel, ce compte doit, conformément au prescrit de l’arrêté royal du 5 décembre 2017, être concrétisé au moyen d’un formulaire contenant (au moins) les mentions suivantes :
Ce formulaire doit être tenu sous format papier ou électronique et être conservé dans le dossier personnel du travailleur (géré par le service du personnel) dont il fait partie intégrante.
L’employeur est tenu d’informer chaque travailleur concerné :
L’arrêté royal du 5 décembre 2017 prévoit un régime dérogatoire pour les employeurs occupant au moins 10 et moins de 20 travailleurs exprimés en équivalent temps plein.
Rappel ! Le nombre de travailleurs occupés est calculé en équivalent temps plein sur la base de l’occupation moyenne de l’année précédant la période de 2 ans ayant débuté, pour la 1ère fois, le 1er janvier 2017 (soit 2016).
Il incombe en effet à ces employeurs :
A défaut, les travailleurs ont droit en moyenne à 1 jour minimum de formation par an par équivalent temps plein.
Le suivi et l’information des travailleurs relatifs au compte formation individuel doivent se faire conformément aux règles décrites ci-dessus.
L’arrêté royal du 5 décembre 2017 fixe les modalités de calcul du nombre de jours de formation, dans le cadre du compte formation individuel ou du régime supplétif, lorsque le travailleur n’est pas occupé à temps plein et/ou n’est pas couvert par un contrat de travail toute l’année calendrier (compte tenu de son contrat de travail).
La formule à appliquer est la suivante : A x B x C où
A = nombre de jours de formation octroyés au sein de l’entreprise pour un travailleur occupé à temps plein
B = régime de travail du travailleur par rapport à un régime à temps plein
C = nombre de mois divisé par 12 pendant lesquels le travailleur a été occupé au sein de l’entreprise, tout mois entamé étant considéré comme un mois presté entièrement.
Les mesures décrites ci-dessus entrent en vigueur le 1er février 2017.
Source : arrêté royal du 5 décembre 2017 portant exécution de la section 1re du chapitre 2 de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable, M.B., 18 décembre 2017.
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