Dispense travail en équipe / travail de nuit : norme du tiers en cas de suspension

Auteur: Peggy Criel (Legal Expert)
Temps de lecture: 10min
Date de publication: 20/01/2023 - 11:46
Dernière mise à jour: 20/01/2023 - 11:49

La dispense de versement de précompte professionnel en cas de travail en équipe ou de travail de nuit n’est accordée que si la « norme du tiers » est respectée. Comment cette norme est-elle calculée en cas de suspension de l’exécution du contrat de travail ? 

Dispense de versement de précompte professionnel

Les entreprises qui appliquent un régime de travail en équipe (y compris le travail en continu), un régime de travail en équipe dans le cadre de travaux immobiliers ou un régime de travail de nuit bénéficient sous certaines conditions d’une dispense de versement de précompte professionnel.

Cette dispense équivaut à 22,8 % de la rémunération imposable en cas de travail en équipe et de travail de nuit et est portée à 25 % en cas de travail en continu. Pour le travail en équipe dans le cadre de travaux immobiliers, la dispense s’élève à 18 %.

Voici, pour rappel, les définitions fiscales à respecter pour bénéficier de la dispense :

  • Entreprise où s’effectue du travail en équipe (travail en équipe classique) : entreprise où le travail s’effectue en au moins deux équipes comprenant au moins deux travailleurs, lesquelles font le même travail, tant en ce qui concerne son objet qu’en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu’il n’y ait d’interruption entre les différentes équipes et sans que le chevauchement n’excède un quart de leurs tâches journalières ;
  • Entreprise où s’effectue du travail de nuit : entreprise où des travailleurs effectuent, conformément au régime de travail applicable dans l’entreprise, des prestations entre 20 heures et 6 heures, à l’exclusion :
    • des travailleurs qui n’effectuent des prestations qu’entre 6 heures et 24 heures ;
    • des travailleurs qui commencent habituellement à travailler à partir de 5 heures ;
  • Entreprise fonctionnant selon un système de travail en continu : entreprise où le travail s’effectue en au moins quatre équipes comprenant au moins deux travailleurs, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu’en ce qui concerne son ampleur, qui assurent une occupation continue tout au long de la semaine et le week-end, et qui se succèdent sans qu’il n’y ait d’interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement n’excède un quart de leurs tâches journalières. Le temps de fonctionnement, c'est-à-dire le temps durant lequel l’entreprise opère, est d’au moins 160 heures sur une base hebdomadaire.

La définition d'une entreprise fonctionnant selon un système de travail en continu répond aux conditions fiscales d'une entreprise où s’effectue du travail en équipe ;

  • Entreprise où s’effectue du travail en équipe dans le cadre de travaux immobiliers : entreprise où le travail est effectué en une ou plusieurs équipes de deux personnes au minimum (les étudiants et les apprentis en formation en alternance ne sont pas pris en compte) qui réalisent le même travail ou un travail complémentaire tant au niveau de l’objet que sur le plan de l’ampleur, pour autant qu’il s’agisse de travaux visés à l’article 20, §2 de l’arrêté royal du 29 décembre 1992 qui, s’ils entrent dans le champ d’application de l’article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ont été déclarés à l’ONSS conformément à cet article.

Norme du tiers

L’application des dispenses est limitée aux rémunérations des travailleurs qui, conformément à leur régime de travail, travaillent au minimum un tiers de leur temps dans le cadre d'un travail en équipe (régime classique ou travaux immobiliers) ou de nuit durant le mois pour lequel la dispense est demandée. Les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail sans rémunération ne sont pas prises en considération.

Pour l’application de cette norme, il faut reprendre au :

  • numérateur : le nombre d'heures effectives de travail en équipe (régime classique ou travaux immobiliers) ou de travail de nuit et le nombre d'heures pour lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue et pour lesquelles le salaire a continué à être payé par l'employeur, s’il peut être démontré que le travailleur concerné, conformément à son régime de travail, aurait fourni des prestations de travail en équipe (régime classique ou travaux immobiliers) ou de nuit ;
  • dénominateur : le nombre total d'heures de travail effectivement prestées ainsi que le nombre total d'heures pour lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue mais pour lesquelles le salaire continue à être versé.

En cas de travail en équipe classique et de travail de nuit, il est également exigé qu'une prime d'équipe ou une prime de nuit soit octroyée pour les heures effectives de travail en équipe ou de travail de nuit. Pour les suspensions avec maintien du salaire, il s’agit des primes qui auraient dû être octroyées si le travailleur avait travaillé.

Pour rappel : depuis le 1er avril 2022, les prestations fournies dans le cadre du travail en équipe et du travail de nuit ne sont plus cumulées pour vérifier si la norme du tiers est atteinte.  En revanche, les prestations fournies dans le cadre du travail en équipe et du travail en continu peuvent toujours être cumulées.

Quid en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail ?

Selon le SPF Finances, les suspensions de l’exécution du contrat de travail pour lesquelles le salaire est payé ne peuvent être prise en compte au numérateur s’il est effectivement question dans les faits d’un travail en équipe (régime classique ou travaux immobiliers) ou de nuit.

Quelles suspensions de l'exécution du contrat de travail sont visées ?

Pour la notion de suspensions de l'exécution du contrat de travail, le SPF Finances renvoie au site web du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. Vous y trouverez un aperçu des suspensions.

Attention, en principe, seules les suspensions pour lesquelles le salaire est payé par l’employeur peuvent être prises en compte au numérateur et/ou au dénominateur (cf. infra).

À noter que les jours fériés et les jours RTT ne sont pas considérés comme une suspension de l'exécution du contrat de travail. Par conséquent, ils ne peuvent être pris en compte ni au numérateur, ni au dénominateur.

Qu’est-ce qu’une suspension de l’exécution du contrat de travail pour laquelle le salaire est payé ?

Toute suspension de l'exécution du contrat de travail pour laquelle le salaire est totalement ou partiellement payé par l’employeur est considérée comme une suspension de l'exécution du contrat de travail pour laquelle le salaire est payé.

Sont, par exemple, considérés comme une suspension de l'exécution du contrat de travail pour laquelle le salaire est totalement ou partiellement payé par l’employeur :

  • les périodes d’incapacité de travail résultant d’une maladie ou d’un accident et pour lesquelles l’employeur a payé tout ou partie du salaire ;
  • les vacances annuelles.  En ce qui concerne les vacances annuelles des ouvriers, les périodes durant lesquelles l’ouvrier prend des vacances et reçoit un pécule de vacances d’une caisse de vacances sont considérées comme une suspension de l'exécution du contrat de travail pour laquelle le salaire est payé ;
  • les périodes de petit chômage (le droit de s’absenter du travail, avec maintien du salaire, à l’occasion d’événements familiaux, pour l’accomplissement d’obligations civiques ou de missions civiles ou en cas de comparution en justice) ;
  • les trois premiers jours du congé de naissance;

Exemples

Exemple 1

Un employeur occupe deux travailleurs. Ces travailleurs forment une équipe et effectuent des travaux immobiliers sur place. L'employeur remplit toutes les conditions pour prétendre à la dispense de versement de précompte professionnel pour le travail en équipe dans le cadre de travaux immobiliers.

Au cours d'une semaine donnée, l'équipe ne compte qu'un seul travailleur car l'autre est malade.

Durant cette semaine, la définition du travail en équipe dans le cadre de travaux immobiliers n'est pas  respectée dans les faits. En effet, l’équipe n’est pas constituée de deux personnes au minimum.

Conséquences sur le plan du calcul de la norme du tiers :

  • pour le travailleur qui a travaillé : les prestations de travail effectives fournies au cours de cette semaine ne sont pas reprises dans le numérateur. Ces prestations de travail sont toutefois reprises dans le dénominateur ;
  • pour le travailleur qui était malade : les heures de maladie pour lesquelles le travailleur a reçu un salaire garanti ne sont pas reprises dans le numérateur. La période de maladie est toutefois incluse dans le dénominateur.

Exemple 2

Un employeur occupe 12 ouvriers. Ces ouvriers sont occupés dans 2 équipes et effectuent des travaux immobiliers sur un chantier. L'employeur remplit toutes les conditions pour prétendre à la dispense de versement de précompte professionnel pour le travail en équipe dans le cadre de travaux immobiliers.

L'employeur ferme son entreprise pendant une semaine pour cause de vacances annuelles. Durant cette semaine, la définition du travail en équipe dans le cadre de travaux immobiliers n'est pas respectée.

Les heures de vacances annuelles ne peuvent donc pas être incluses dans le numérateur. Cette suspension pour laquelle le salaire est maintenu est toutefois incluse dans le dénominateur. En effet, les périodes durant lesquelles les ouvriers prennent des vacances et reçoivent un pécule de vacances d’une caisse de vacances sont considérées comme une suspension de l'exécution du contrat de travail pour laquelle le salaire est payé.

Exemple 3

Un employeur occupe 30 travailleurs qui effectuent du travail en équipe classique. L'employeur remplit toutes les conditions pour prétendre à la dispense de versement de précompte professionnel pour le travail en équipe classique.

Dans une semaine donnée, une équipe de l'après-midi composée de 14 travailleurs (1 travailleur a pris congé) succède à l'équipe du matin composée de 15 travailleurs. Si nous partons du principe que l'ampleur du travail effectué par les deux équipes est la même (et si toutes les autres conditions sont remplies), la définition fiscale d'une entreprise où s’effectue du travail en équipe classique est respectée.

Conséquences sur le plan du calcul de la norme du tiers :

  • pour les travailleurs qui ont travaillé : les prestations de travail effectives fournies au cours de cette semaine sont reprises à la fois dans le numérateur et le dénominateur ;
  • pour le travailleur qui a pris congé et pour lequel le salaire a continué à être versé : les heures de suspension au cours de cette semaine sont reprises dans le numérateur si le travailleur, conformément à son régime de travail, aurait été occupé en travail en équipe et aurait reçu à ce titre une prime d'équipe.

Importance d'une application correcte

Les exemples ci-dessus démontrent l’importance d’une application correcte des circonstances.

En cas de suspension de l’exécution du contrat de travail, il faut :

  • d’abord vérifier si la situation répond à la définition fiscale du travail en équipe (régime classique ou travaux immobiliers) ou du travail de nuit ;
  • ensuite, déterminer si les heures de prestations effectives ou de suspension pour laquelle le salaire a été payé par l’employeur peuvent être incluses dans le numérateur et/ou le dénominateur pour le respect de la norme du tiers.

Vous êtes client(e) chez Partena Professional ?

Pour toute question concernant les définitions fiscales susmentionnées ou les conditions d’octroi de la dispense de versement du précompte professionnel, n’hésitez pas à prendre contact avec nos Legal Partners (legalpartners@partena.be), qui se tiennent à votre disposition pour analyser une situation concrète.

Pour toute question concernant la déclaration des prestations de travail ou des périodes de suspension de travailleurs ayant un régime de travail en équipe ou de nuit, veuillez prendre contact avec votre Payroll Consultant.

Sources : loi portant réduction de charges sur le travail, M.B. 31 mars 2022 ; circulaire 2021/C/99 relative au calcul de la « norme du tiers ».

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