Dispense d’occuper des jeunes sous Convention de Premier Emploi (CPE) en CP 140.01, 140.03 et 327.01

Auteur: Anne Ghysels
Temps de lecture: 4min
Date de publication: 13/08/2018 - 13:19
Dernière mise à jour: 23/11/2018 - 13:17

Moyennant respect de certaines conditions, les employeurs sont tenus d’occuper un certain nombre de jeunes de moins de 26 ans. Sauf s’il existe une dispense.

Obligation d’embauche

Les employeurs qui relèvent du secteur privé et qui occupent au moins 50 travailleurs le 30 juin de l’année civile précédente ont l’obligation d’occuper des jeunes de moins de 26 ans à concurrence d’un certain pourcentage de leur effectif calculé en équivalent temps: 3 % pour le secteur marchand et 1,5 % pour le secteur non marchand.

Les employeurs qui n’occupent pas 50 travailleurs le 30 juin de l’année civile précédente ne doivent pas remplir cette obligation.

Possibilité de dispense

La loi relative aux CPE permet au SPF de l’Emploi, du Travail et de la Concertation Sociale d’accorder une dispense totale de cette obligation aux secteurs qui le demandent. Cette dispense est accordée lorsque le secteur consacre au moins 0,15 % de la masse salariale trimestrielle en faveur des « groupes à risque » et qu’il réalise par ailleurs des efforts particuliers au niveau de l’engagement de travailleurs.

Les CP 140.01 (autobus et autocars), 140.03 (transport routier et logistique pour compte de tiers) et 327.01 (entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et subsidiés par la Communauté flamande) ontfait usage de cette possibilité.

Les employeurs qui relèvent des CP 140.01 et 140.03 pour leurs ouvriers et 327.01 pour leurs ouvriers et employés sont dispensés de l’obligation d’occuper des jeunes de moins de 26 ans. La dispense vaut :

  • Pour la CP 140.01 : du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ;
  • Pour la CP 140.03 : du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ;
  • Pour la CP 327.01 : du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015.

Attention!

Les employeurs qui relèvent de la CP 140.01 ou 140.03 pour leurs ouvriers sont dispensés totalement et ce, même s’ils occupent des employés et si parmi leur personnel il y a plus d’employés que d’ouvriers.

Sources :

  • Arrêté ministériel du 21 octobre 2015 dérogeant à l’obligation d’occuper des jeunes travailleurs pour les entreprises qui, pour leurs travailleurs, relèvent de la compétence de la sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers, M.B., 29.10.2015 ;
  • Arrêté ministériel du 21 octobre 2015 dérogeant à l’obligation d’occuper des jeunes travailleurs pour les entreprises qui, pour leurs travailleurs, relèvent de la compétence de la sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et subsidiés par la Communauté flamande, M.B. 29.10.2015 ;
  • Arrêté ministériel du 21 octobre 2015 dérogeant à l’obligation d’occuper des jeunes travailleurs pour les entreprises qui, pour leurs travailleurs, relèvent de la compétence de la sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et subsidiés par la Communauté flamande, M.B. 05.11.2015 ;
  • Arrêté ministériel du 10 septembre 2015 dérogeant à l’obligation d’occuper des jeunes travailleurs pour les entreprises qui, pour leurs ouvriers, relèvent de l a compétence de la sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, M.B., 22.09.2015

Auteur : Anne Ghysels

25-11-2015

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