Dispense de l’obligation de produire un certificat médical 3 fois par an : le projet de loi est voté à la chambre

Auteur: Béatrice Verelst (Legal expert)
Temps de lecture: 4min
Date de publication: 03/11/2022 - 15:01
Dernière mise à jour: 16/03/2023 - 16:10

Le projet de loi portant des dispositions diverses relatives à l’incapacité de travail modifie la réglementation actuelle relative à la production d’un certificat médical.

Cette mesure doit encore faire l’objet d’une publication au Moniteur Belge.

Rappel des obligations du travailleur en matière d’incapacité de travail

Un travailleur doit toujours avertir immédiatement son employeur de son incapacité de travail.

Cet avertissement peut se faire de différentes manières (téléphone, courriel, ou en mandatant un membre de la famille, …) et a pour but de permette à l’employeur de pouvoir contrôler l’incapacité et de s’organiser pendant l’absence du travailleur.

Le travailleur ne doit produire un certificat médical que si une convention collective ou le règlement de travail le prescrit, ou, à défaut si l’employeur le demande expressément.

En cas de remise tardive du certificat médical ou lorsque le travailleur n’avertit pas son employeur, celui-ci peut ne pas payer le salaire garanti pour les jours qui précèdent la remise du certificat médical ou pour les jours qui précèdent l’avertissement.

Dispense de production d’un certificat médical 3 fois par année civile pour le 1er jour d’une incapacité de travail

Lorsqu’il existe une obligation dans l’entreprise de produire un certificat médical, sur base du règlement de travail ou sur base d’une convention collective, le projet de loi prévoit que le travailleur est dispensé de produire un certificat médical 3 fois par année civile pour le premier jour d’une incapacité de travail, qu’il s’agisse d’une incapacité de travail d’un jour ou de plusieurs jours.

Le travailleur qui fait usage de la dispense ne doit pas non plus produire un certificat médical à la demande de l’employeur.

Le travailleur qui ne présente pas de certificat médical pour le premier jour de son incapacité de travail utilise la dispense. Aucune sanction n’est donc possible à l’égard du travailleur qui utilise la dispense.

Le projet de loi prévoit également que le travailleur doit communiquer à son employeur l’adresse où il séjourne durant ce 1er jour s’il ne s’agit pas de sa résidence habituelle.

L’obligation pour le travailleur d’avertir immédiatement son employeur de son incapacité de travail existe par contre toujours !

Dérogations à la dispense dans les entreprises de moins de 50 travailleurs

Les entreprises qui comptabilisent moins de 50 travailleurs au 1er janvier de l’année civile concernée ont la possibilité de déroger à cette dispense via une convention collective de travail ou via le règlement de travail.

Si l’entreprise déroge à la dispense, l’employeur peut donc continuer à exiger la production d’un certificat médical quelle que soit la durée de l’incapacité de travail.

Si l’entreprise de moins de 50 travailleurs n’a pas prévu de dérogation à la dispense dans son règlement de travail ou via une convention collective d’entreprise, le travailleur ne sera pas tenu, 3 fois par année civile, de produire un certificat médical pour le 1er jour d’une incapacité de travail.

Modification du règlement de travail ?

Une entreprise de moins de 50 travailleurs qui souhaite déroger à la dispense de production de certificat médical doit donc obligatoirement modifier son règlement de travail (ou conclure une convention collective d’entreprise).

Si le règlement de travail actuel prévoit déjà l’obligation de produire un certificat médical pour le 1er jour d’incapacité, ça ne suffit pas, une mention spécifique doit y figurer concernant la dérogation à la dispense de production de certificat médical visée par le présent projet. 

Entrée en vigueur ?

Cette mesure entrera en vigueur 10 jours après la publication de la loi au Moniteur belge.

Nous ne manquerons pas de vous informer.

Source : Projet de loi portant des dispositions diverses relatives à l’incapacité de travail (2875).

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