Délais de préavis dérogatoires : quels sont les travailleurs concernés ?

Auteur: Catherine Legardien
Temps de lecture: 7min
Date de publication: 13/08/2018 - 13:19
Dernière mise à jour: 23/11/2018 - 13:14

Dans le cadre du statut unique, des délais de préavis identiques pour les ouvriers et les employés sont entrés en vigueur le 1er janvier 2014.

= > Voyez, à ce sujet, les Infoflashes du 9 décembre 2013 et du 12 décembre 2013.

Ces nouveaux délais de préavis (ci-après appelés « délais de préavis ordinaires »/« régime ordinaire ») ne concernent toutefois pas tous les ouvriers. En effet, pour autant qu’ils remplissent certaines conditions, les ouvriers appartenant à certaines commissions paritaires se voient appliquer des délais de préavis dérogatoires.

Quels sont actuellement les ouvriers concernés par ces délais de préavis dérogatoires ?

Les délais de préavis dérogatoires sont exprimés en semaines et se constituent de la manière suivante :

Ancienneté

Délais en cas de licenciement

Délais en cas de démission

0 - <3 mois

2 semaines

1 semaine

3 - <6 mois

4 semaines

2 semaines

6 mois - <5 ans

5 semaines

2 semaines

5 - <10 ans

6 semaines

3 semaines

10 - <15 ans

8 semaines

4 semaines

15 - <20 ans

12 semaines

6 semaines

20 ans et +

16 semaines

8 semaines

Les délais de préavis dérogatoires sont applicables, soit de manière temporaire, soit de manière permanente.

Application temporaire 

Les délais de préavis dérogatoires sont applicables de manière temporaire jusqu’au 31 décembre 2017 au plus tard aux ouvriers remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • appartenir à une commission paritaire qui prévoyait, au 31 décembre 2013, par arrêté royal des délais de préavis spécifiques (= délais de préavis sectoriels) ;
  • avoir droit à un délai de préavis sectoriel, en cas de licenciement, inférieur au délai repris dans le tableau ci-dessus en cas de licenciement (= délai de préavis dérogatoire), compte tenu de l’ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat.

Pour ces ouvriers, le régime dérogatoire prendra fin au plus tard le 31 décembre 2017. Les nouveaux délais de préavis ordinaires leur seront donc applicables à partir du 1er janvier 2018.

Toutefois, les commissions paritaires visées par l’application temporaire des délais de préavis dérogatoires peuvent conclure une convention collective de travail prévoyant une évolution plus rapide vers le régime ordinaire.

A l’heure actuelle, trois commissions paritaires ont conclu une telle convention collective de travail. Il s’agit des commissions paritaires n° 140.04 (sous réserve de confirmation du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale), 142.02 et 311. Dans ces trois secteurs, les délais de préavis ordinaires sont applicables, avec effet rétroactif, depuis le 1er janvier 2014.

Par conséquent, à la date du présent Infoflash, les commissions paritaires concernées par l’application temporaire des délais de préavis dérogatoires sont les suivantes : 109, 124, 126, 128.01, 128.02, 147, 301.01, 324, 330.

Attention ! Tous les ouvriers ressortissant à ces commissions paritaires n’entrent toutefois pas nécessairement dans le champ d’application (temporaire) des délais dérogatoires.

En effet, seuls se voient appliquer les délais de préavis dérogatoires les ouvriers ressortissant à l’une de ces commissions paritaires et pour lesquels, compte tenu de leur ancienneté acquise au moment de la rupture, le délai de préavis sectoriel (prévu en cas de licenciement) est inférieur au délai de préavis dérogatoire (prévu en cas de licenciement).

A contrario, les ouvriers ressortissant à l’une de ces commissions paritaires et pour lesquels, compte tenu de leur ancienneté acquise au moment de la rupture, le délai de préavis sectoriel (prévu en cas de licenciement) est égal ou supérieur au délai de préavis dérogatoire (prévu en cas de licenciement), sont exclus du champ d’application des délais de préavis dérogatoires. Pour ces ouvriers, le régime ordinaire est applicable.

Cette règle de comparaison entre le délai de préavis sectoriel (en cas de licenciement) et le délai de préavis dérogatoire (en cas de licenciement) doit s’appliquer pour déterminer le régime applicable (ordinaire ou dérogatoire) aussi bien en cas de licenciement qu’en cas de démission.

Elle concerne, par ailleurs, tous les ouvriers ressortissant des commissions paritaires concernées, quelle que soit la date à laquelle débute l’exécution du contrat (avant ou à partir du 1er janvier 2014).

Application permanente 

Les délais de préavis dérogatoires s’appliquent de manière permanente (sans limitation de temps) aux ouvriers qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :

  • appartenir à une commission paritaire qui prévoyait, au 31 décembre 2013, par arrêté royal, des délais de préavis spécifiques (= délais de préavis sectoriels),
  • avoir droit à un délai de préavis sectoriel :
    • en cas de licenciement, inférieur au délai de préavis repris dans le tableau ci-dessus en cas de licenciement (= délai de préavis dérogatoire) compte tenu de l’ancienneté acquise au moment de la rupture,
    • en cas de démission, inférieur au délai de préavis repris dans le tableau ci-dessus en cas de démission (= délai de préavis dérogatoire) compte tenu de l’ancienneté acquise au moment de la rupture,
  • ne pas avoir de lieu fixe de travail ;
  • accomplir habituellement, dans des lieux de travail temporaires ou mobiles, une ou plusieurs des activités suivantes : travaux d’excavation, travaux de terrassement, travaux de fondation et de renforcement, travaux hydrauliques, travaux de voirie, travaux agricoles, pose de conduits utilitaires, travaux de construction, travaux de montage et démontage, notamment d’éléments préfabriqués, de poutres et de colonnes, travaux d’aménagement ou d’équipement, travaux de transformation, travaux de rénovation, travaux de réparation, travaux de démantèlement, travaux de démolition, travaux de maintenance, travaux d’entretien, de peinture et de nettoyage, travaux d’assainissement et travaux de finition se rapportant à un ou plusieurs travaux repris ci-avant.

Selon le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, sont concernés les travailleurs remplissant les conditions énumérées ci-dessus et ressortissant des commissions paritaires 124 ou 126.

Les délais de préavis dérogatoires sont applicables aussi bien aux ouvriers dont l’exécution du contrat débute à partir du 1er janvier 2014 qu’à ceux dont l’exécution du contrat débute avant le 1er janvier 2014.

Source : article 70 de la loi du 26 décembre 2013 concernant l’introduction d’un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d’accompagnement, M.B. 31 décembre 2013, Ed. 3.

Auteur : Catherine Legardien

28-03-2014

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