Délais de préavis dérogatoires : fini à partir du 1er janvier 2018 !

Auteur: Catherine Legardien
Temps de lecture: 7min
Date de publication: 13/08/2018 - 13:19
Dernière mise à jour: 12/06/2019 - 13:24

Les délais de préavis dérogatoires encore d’application pour les ouvriers dans certains secteurs ne pourront plus être notifiés à partir du 1er janvier 2018. A partir de cette date, le régime ordinaire de délais de préavis sera en effet applicable à tous les travailleurs.

Régime ordinaire/régime dérogatoire : petit rappel

La loi relative au statut unique a introduit, au 1er janvier 2014, de nouveaux délais de préavis identiques pour les ouvriers et les employés.Ces délais de préavis dits « ordinaires » ne concernent toutefois pas tous les ouvriers. En effet, pour autant qu’ils remplissent certaines conditions, les ouvriers appartenant à certaines commissions paritaires se voient appliquer, jusqu’au 31 décembre 2017, des délais de préavis dérogatoires.

Régime dérogatoire : quels sont les ouvriers concernés ?

Initialement, il était prévu que les délais de préavis dérogatoires étaient applicables, jusqu’au 31 décembre 2017 au plus tard, aux ouvriers appartenant aux 12 commissions paritaires suivantes : n° 109, 124, 126, 128.01, 128.02, 140.04, 142.02, 147, 301.01, 324, 311 et 330.03 (voyez l’Infoflash du 28 mars 2014 – Délais de préavis dérogatoires : quels sont les travailleurs concernés ?)

Ces commissions paritaires avaient toutefois la possibilité de conclure une convention collective de travail prévoyant un passage plus rapide vers le régime ordinaire de préavis. C’est ce qu’ont fait 8 commissions paritaires. Par conséquent, les délais de préavis dérogatoires sont actuellement encore d’application aux ouvriers ressortissant à 4 commissions paritaires. Il s’agit des commissions paritaires n°124, 126, 301.01 et 324.

Important ! La loi relative au statut unique prévoyait l’application des délais de préavis dérogatoires de manière permanente pour certains ouvriers relevant des commissions paritaires n°124 et 126. La Cour constitutionnelle a, toutefois, dans un arrêt du 17 septembre 2015, annulé l’application permanente des délais de préavis dérogatoires dans ces deux secteurs. Il en résulte que les délais de préavis dérogatoires sont applicables jusqu’au 31 décembre 2017 à tous les ouvriers appartenant aux commissions paritaires n°124 et 126 (voyez l’Infoflash du 25 septembre 2015 - Statut unique : la Cour constitutionnelle annule le régime de préavis dérogatoire permanent).

Application du régime ordinaire à partir du 1er janvier 2018

A partir du 1er janvier 2018[1], le régime ordinaire de préavis sera également applicable à tous les ouvriers appartenant aux commissions paritaires n° 124, 126, 301.01 et 324. Cela signifie, qu’aussi bien en cas de démission qu’en cas de licenciement, les règles suivantes seront applicables selon que l’exécution du contrat débute avant ou à partir du 1er janvier 2014 (voyez les Infoflashes du 9 décembre 2013 et du 12 décembre 2013).

Les ouvriers dont l’exécution du contrat débute à partir du 1er janvier 2014 se voient appliquer les délais de préavis (en fonction de leur ancienneté) instaurés dans le cadre du statut unique (délais de préavis en semaine).

Par contre, les ouvriers dont l’exécution du contrat a débuté avant le 1er janvier 2014 ont droit à un préavis dont la durée se calcule sur la base du système de cliquet, en additionnant deux parties :

  • partie 1 : délai déterminé sur la base de l’ancienneté acquise au 31 décembre 2013 selon les règles en vigueur au 31 décembre 2013 ;
  • partie 2 : délai déterminé sur la base de l’ancienneté acquise à partir du 1er janvier 2014 selon les règles instaurées dans le cadre du statut unique (délai de préavis en semaine).

Autres conséquences de la fin du régime dérogatoire

La fin de l’application du régime dérogatoire en matière de préavis a également des conséquences sur l’application de deux autres réglementations.

Motivation du licenciement

A partir du 1er janvier 2018, les règles en matière de motivation du licenciement prévues par la convention collective de travail n° 109 seront également applicables aux ouvriers des commissions paritaires n°124 et 126 auxquels les délais de préavis dérogatoires devaient initialement s’appliquer de manière permanente. Ces ouvriers sont encore les seuls qui actuellement se voient appliquer les règles en matière de licenciement abusif prévues par l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, tel qu’en vigueur au 31 mars 2014[2].

Indemnité en compensation du licenciement

Les ouvriers des commissions paritaires n° 124, 126, 301.01 et 324 (auxquels s’applique le régime dérogatoire de préavis jusqu’au 31 décembre 2017) dont l’exécution du contrat a débuté avant le 1er janvier 2014 et qui sont licenciés à partir du 1er janvier 2018 pourront, s’ils remplissent toutes les conditions, bénéficier également d’une indemnité en compensation du licenciement à charge de l’ONEm.

[1] Les délais de préavis ordinaires seront applicables à tous les licenciements et les démissions notifiés à partir du 1er janvier 2018. Les délais de préavis dérogatoires restent, par contre, applicables aux ruptures de contrat notifiées avant le 1er janvier 2018, soit plus précisément,

- en cas de rupture moyennant préavis :

  • par l’envoi d’une lettre recommandée, au plus tard le mercredi 27 décembre 2017 (le préavis étant seulement censé être reçu le 3ème jour ouvrable qui suit la date de son envoi) ;
  • par exploit d’huissier signifié au plus tard le 31 décembre 2017 ;
  • par la remise de la main à la main (uniquement en cas de démission) au plus tard le 31 décembre 2017.

- en cas de rupture moyennant paiement d’une indemnité : par une communication (verbale ou écrite) de la décision de rupture au plus tard le 31 décembre 2017.

[2] Les règles en matière de motivation du licenciement prévues par la CCT n°109 s’appliquent à tout licenciement notifié à partir du 1er avril 2014. Toutefois, les ouvriers auxquels s’applique de manière temporaire le régime dérogatoire de préavis (c’est-à-dire certains ouvriers ressortissant des commissions paritaires n°124, 126, 301.01 et 324) étaient exclus du champ d’application de la CCT n°109 jusqu’au 31 décembre 2015. Jusqu’à cette date, ils se voyaient également appliquer les règles en matière de licenciement abusif prévues par l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en vigueur au 31 mars 2014. A partir du 1er janvier 2016, ces ouvriers sont entrés dans le champ d’application de la CCT n°109.

Auteur : Catherine Legardien

26-12-2017

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