Deal pour l’emploi : trajet de transition

Auteur: Catherine Mairy (Legal Expert)
Temps de lecture: 4min
Date de publication: 01/12/2022 - 07:19
Dernière mise à jour: 01/12/2022 - 07:21

Le deal pour l’emploi prévoit la possibilité de mettre un travailleur à la disposition d’un utilisateur dans le cadre d’un trajet de transition, à partir du 20 novembre 2022.

L’objectif est de créer une facilité supplémentaire, pour le travailleur, dans sa transition vers et sa recherche d’un autre emploi.

Pour rappel, la mise de travailleurs à disposition d’utilisateurs est interdite, sauf exceptions prévues par la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

Une exception supplémentaire à cette règle est donc prévue par le deal pour l’emploi.

Travailleurs visés

Seuls les travailleurs licenciés moyennant la prestation d’un préavis peuvent bénéficier d’un trajet de transition.

Offre de l’employeur ou demande du travailleur

Un trajet de transition peut :

  • soit être proposé au travailleur par l’employeur qui l’a licencié moyennant la prestation d’un préavis ;
  • soit être demandé par le travailleur à l’employeur qui l’a licencié moyennant la prestation d’un préavis.

Mise à disposition d’un utilisateur

Le travailleur qui bénéficie d’un trajet de transition est, pendant le préavis, mis à la disposition d’un utilisateur par l’intermédiaire d’une entreprise de travail intérimaire ou d’un service public régional de l’emploi.

Procédure

Les conditions et la durée de la période de mise à disposition doivent faire l’objet d’un écrit :

  • rédigé avant le début de la mise à disposition ;
  • et signé par l'employeur, l'utilisateur, le travailleur et l’entreprise de travail intérimaire ou le service public régional de l’emploi.

Durée

La période de mise à disposition a :

  • une durée maximale égale à la durée du délai de préavis à prester ;
  • une durée minimale qui doit encore être fixée par arrêté royal.

Rémunération

L’employeur continue de payer la rémunération au travailleur mis à disposition pendant la mise à disposition.

Il doit lui verser le montant de la rémunération qui est d’application chez l’utilisateur pour la fonction qu’il y exerce.

Si la rémunération en cours pour le poste occupé chez l’employeur est supérieure à la rémunération applicable chez l’utilisateur, l’employeur est tenu de verser au travailleur le montant de la rémunération en cours (chez l’employeur) ; l’utilisateur doit cependant compenser une partie de cette rémunération à l’employeur.

Obligations de l’utilisateur

L’utilisateur est responsable, pendant la période de mise à disposition, de l'application de la législation en matière de réglementation et de protection du travail en vigueur sur le lieu de travail (comme visé à l'article 19 de la loi du 24 juillet 1987).

Fin du trajet de transition

Fin anticipée du trajet de transition 

L’utilisateur et le travailleur mis à disposition ont le droit de mettre fin, de manière anticipée, au trajet de transition :

  • moyennant un préavis écrit notifié à l’autre partie et à l’employeur ;
  • dont le délai, calculé en fonction de l’ancienneté acquise depuis le début du trajet de transition, est conforme aux prescriptions de l’article 37/2, § 1er ou § 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail selon que la résiliation émane de l’utilisateur ou du travailleur.

Le travailleur auquel l’utilisateur a notifié un préavis a également le droit de mettre fin au trajet de transition avec effet immédiat par le biais d’un contre-préavis.

Fin du trajet de transition au terme prévu et conclusion d’un contrat de travail

Lorsque le trajet de transition est mené jusqu’à son terme, l’utilisateur doit engager le travailleur dans les liens d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Il y a lieu de tenir compte :

  • de l’ancienneté acquise dans le cadre du contrat de travail précédent pour l’application des dispositions en matière d’interruption de carrière, de crédit-temps, y compris les congés thématiques ;
  • de l’ancienneté acquise dans le cadre du trajet de transition en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Attention ! A défaut, pour l’utilisateur, d’engager le travailleur dans les liens d’un contrat de travail à durée indéterminée à l’issue de la mise à disposition, l’utilisateur sera redevable au travailleur d’une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant à la moitié de la durée du trajet de transition.

 

Source : loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail, M.B., 10.11.2022.

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