Deal pour l’emploi : présomption d’existence d’un contrat de travail pour les travailleurs de plateformes

Auteur: Catherine Mairy (Legal Expert)
Temps de lecture: 5min
Date de publication: 02/12/2022 - 07:38
Dernière mise à jour: 02/12/2022 - 09:31

Le deal pour l’emploi introduit, dans la législation, 8 nouveaux critères spécifiques applicables en cas de travail via une plateforme donneuse d’ordres.

Lorsqu’un certain nombre de ces critères spécifiques sont remplis, un contrat de travail est présumé, jusqu’à preuve du contraire, exister entre l’exploitant de la plateforme et la personne qui exécute le travail.

La mesure entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Notions

Par « plateforme numérique donneuse d’ordres », on vise le fournisseur :

  • qui, via un algorithme ou toute autre méthode ou technologie équivalente, est susceptible d’exercer un pouvoir de décision ou de contrôle quant à la manière dont les prestations doivent être réalisées et quant aux conditions de travail ou de rémunération

et

  • qui fournit un service rétribué satisfaisant aux exigences suivantes :
  • le service est fourni, au moins en partie, à distance par des moyens électroniques (ex. site web ou application mobile) ;
  • le service est fourni à la demande d’un destinataire du service.

Attention ! Ne sont pas visées :

  • les plateformes fournissant des services dont l’objectif principal est d’exploiter ou de partager des actifs ou de revendre des biens ou des services ;
  • les plateformes fournissant un service à caractère non lucratif.

Par « travailleur de plateforme », on vise tout individu :

  • effectuant un travail via une plateforme numérique donneuse d’ordres ;
  • quelle que soit la nature de la relation contractuelle ou sa qualification par les parties.

Par « exploitant de plateforme », on vise la personne (physique ou morale) qui, elle-même ou par personne interposée, exploite la plateforme numérique donneuse d’ordres.

Présomption d’existence d’un contrat de travail

Critères

La relation de travail entre l’exploitant d’une plateforme numérique donneuse d’ordres et une personne exécutant un travail par l’intermédiaire de cette plateforme est présumée, jusqu’à preuve du contraire, être exécutée dans les liens d’un contrat de travail s’il apparaît de l’analyse de la relation de travail qu’au moins 3 des 8 critères suivants ou 2 des 5 derniers critères suivants sont remplis :

1.            l’exploitant de la plateforme peut exiger une exclusivité par rapport à son domaine d’activités ;

2.            l’exploitant de la plateforme peut utiliser la géolocalisation à des fins autres que le bon fonctionnement de ses services de base ;

3.            l’exploitant de la plateforme peut restreindre la liberté du travailleur de plateformes dans la manière d’exécuter le travail ;

Ex. La liberté du livreur à vélo dans la manière d’exécuter le travail pourrait être restreinte :

  • s’il ne peut pas choisir librement l’itinéraire emprunté ou
  • s’il est dans l’obligation de remettre le colis en main propre du destinataire ou
  • s’il doit avertir la plateforme, selon un processus prédéterminé, que le colis a bien été réceptionné en précisant l’heure de réception.

4.            l’exploitant de la plateforme peut limiter les niveaux de revenus du travailleur de plateformes et cela, plus particulièrement :

  • en payant un taux horaire
  • et/ou en limitant le droit du travailleur de refuser des propositions de travail sur la base du tarif proposé
  • et/ou en ne permettant pas au travailleur de fixer le prix de la prestation ;

Attention ! Les conventions collectives de travail conclues au sein du conseil national du travail sont exclues de cette clause.

5.          l’exploitant de la plateforme peut exiger que le travailleur respecte des règles contraignantes concernant la présentation/le comportement à l’égard du destinataire du service ou l’exécution du travail ;

Attention ! Dans tous les cas, il y a lieu de respecter les dispositions légales applicables aux utilisateurs, clients ou travailleurs notamment en matière de santé et de sécurité.

6.            l’exploitant de la plateforme peut déterminer l’attribution de la priorité des futures offres de travail et/ou le montant offert pour une tâche et/ou la détermination des classements en utilisant des informations recueillies et en contrôlant l’exécution de la prestation du travailleur, à l’exclusion du résultat de cette prestation, notamment à l’aide de moyens électroniques ;

7.            l’exploitant de la plateforme peut restreindre, y compris par des sanctions, la liberté d’organiser le travail, notamment la liberté de choisir les horaires de travail ou les périodes d’absence, d’accepter ou de refuser des tâches ou de recourir à des sous-traitants ou à des remplaçants sauf si la législation restreint expressément la possibilité de recourir à des sous-traitants ;

8.            l’exploitant de la plateforme peut restreindre la possibilité pour le travailleur de se constituer une clientèle ou d’effectuer des travaux pour un tiers en dehors de la plateforme.

Présomption réfragable

La présomption d’existence d’un contrat de travail est réfragable : elle peut être renversée par toutes voies de droit.

La qualification qui ressort de l’exercice effectif de la relation de travail doit tenir compte de l’utilisation des algorithmes et autres moyens technologiques dans l’organisation du travail.

Si cette qualification exclut la qualification juridique choisie par les parties, elle ne peut pas se limiter à la qualification reprise dans une convention passée entre les parties.

Source : loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail, M.B., 10.11.2022.

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