Crédit-temps : modification du droit aux allocations au 1er janvier 2015

Auteur: Catherine Legardien
Temps de lecture: 7min
Date de publication: 13/08/2018 - 13:19
Dernière mise à jour: 23/11/2018 - 13:11

Un arrêté royal du 30 décembre 2014 prévoit plusieurs modifications en matière d’octroi d’allocations de crédit-temps.

Elles portent sur les points suivants :

  • suppression du droit aux allocations en cas de crédit-temps sans motif ;
  • prolongation de 12 mois du droit aux allocations en cas de crédit-temps avec motif dans certaines hypothèses ;
  • augmentation de l’âge auquel le droit aux allocations est accordé en cas de crédit-temps « fin de carrière ».

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2015. Des mesures transitoires sont toutefois prévues.

Contexte

Les règles en matière d’octroi des allocations de crédit-temps par l’ONEm sont contenues dans un arrêté royal du 12 décembre 2001.

Les conditions d’octroi du droit au crédit-temps sont, quant à elles, régies par la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012. Les dispositions de cette convention se sont alignées sur celles de l’arrêté royal du 12 décembre 2001 afin de garantir une cohérence entre les conditions d’octroi du droit au crédit-temps et les conditions d’octroi des allocations de crédit-temps.

Les dispositions contenues dans l’arrêté royal du 30 décembre 2014 modifient les règles en matière d’octroi des allocations. Elles ont donc pour conséquence de créer un décalage entre les conditions d’accès au crédit-temps et les conditions d’octroi des allocations d’interruption. Si la convention collective de travail n° 103 n’est pas adaptée, le travailleur peut, dans certaines situations, se trouver dans les conditions pour prétendre au crédit-temps sans nécessairement avoir droit à une allocation d’interruption (ou inversement)… !

Suppression du droit aux allocations en cas de crédit-temps sans motif

Le droit aux allocations d’interruption est supprimé en cas de crédit-temps sans motif.

Prolongation du droit aux allocations en cas de crédit-temps avec motif

Dans certaines hypothèses, le droit aux allocations de crédit-temps est prolongé de 12 mois en cas de crédit-temps avec motif. Le travailleur peut ainsi bénéficier des allocations pendant 48 mois au lieu de 36 mois (avant le 1er janvier 2015) lorsque le crédit-temps est pris :

  • pour prendre soin d’un enfant de moins de 8 ans ;
  • pour dispenser des soins palliatifs ;
  • pour assister ou octroyer des soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.

Le droit aux allocations est maintenu pendant 36 mois en cas de crédit-temps pris pour suivre une formation.

Augmentation de l’âge auquel le droit aux allocations est accordé en cas de crédit-temps « fin de carrière »

Le droit aux allocations en cas de réduction des prestations à mi-temps ou d’1/5ème dans le cadre d’un crédit-temps « fin de carrière » pour les travailleurs justifiant une carrière professionnelle d’au moins 25 ans est accordé à partir de 60 ans (au lieu de 55 ans avant le 1er janvier 2015).

Toutefois, le droit aux allocations est octroyé à partir de 55 ans (au lieu de 50 ans avant le 1er janvier 2015) dans les hypothèses suivantes :

1. le travailleur est occupé dans une entreprise en restructuration ou en difficultés ;

2. le travailleur justifie 35 ans de carrière professionnelle en tant que salarié ;

3. le travailleur a été occupé dans un métier lourd durant une certaine période.

L’âge de 55 ans est néanmoins progressivement porté à 60 ans selon le calendrier suivant :

  • 56 ans au 1er janvier 2016 ;
  • 57 ans au 1er janvier 2017 ;
  • 58 ans au 1er janvier 2018 ;
  • 60 ans au 1er janvier 2019.

Attention ! Ce relèvement progressif de l’âge ne s’applique toutefois pas si les conditions suivantes sont remplies :

  • une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail (= CCT-cadre) pour la période 2015-2016 prévoit une limite d’âge inférieure sans qu’elle ne puisse se situer en-dessous de 55 ans ;
  • la CCT-cadre doit avoir une durée limitée, ne peut pas comprendre de clause de tacite reconduction et ne peut pas dépasser une durée de 2 ans ;
  • la date de début de la période de réduction des prestations de travail ou de prorogation de la période de réduction des prestations de travail se situe pendant la durée de validité de la CCT-cadre ;
  • dans l’hypothèse 1. reprise ci-dessus (entreprise en restructuration ou en difficultés), la convention collective de travail conclue à l’occasion de la restructuration ou des difficultés indique explicitement qu’il est fait application de la CCT-cadre ;

    dans les hypothèses 2. et 3. reprises ci-dessus (longue carrière et métier lourd), la (sous-)commission paritaire compétente pour le travailleur a conclu, pour la durée de validité de la CCT-cadre, une convention collective de travail mentionnant explicitement qu’elle a été conclue en application de la CCT-cadre.

La CCT-cadre peut être prorogée ou adaptée après 2016 selon les mêmes modalités, l’âge minimum pouvant être progressivement relevé conformément à un calendrier prévu.

Entrée en vigueur et mesures transitoires

Les nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2015. Plus précisément, elles s’appliquent à toutes les premières demandes d’allocations prenant cours après le 31 décembre 2014.

Par « premières demandes », il faut entendre :

  • toutes les demandes des travailleurs qui demandent des allocations d’interruption pour la première fois ;
  • toutes les demandes d’allocations d’interruption qui ne sont pas une prolongation sous la même forme ininterrompue d’une période d’allocations d’interruption en cours au 31 décembre 2014.

Des mesures transitoires sont toutefois prévues. Ainsi, la réglementation en vigueur avant le 1er janvier 2015 reste d’application dans les cas suivants :

  • à toutes les premières demandes pour les allocations d’interruption qui prennent cours avant le 1er juillet 2015 et qui ont été reçues avant le 1er avril 2015 par l’ONEm, pour autant que l’employeur ait reçu un avertissement écrit du travailleur avant le 1er janvier 2015 ;
  • à toutes les premières demandes pour les allocations d’interruption qui prennent cours après le 31 décembre 2014 pour les travailleurs d’au moins 50 ans qui diminuent leurs prestations de travail dans le cadre d’un crédit-temps « fin de carrière » - « entreprise en restructuration ou en difficultés » lorsque la date d’entrée en vigueur de la reconnaissance de l’entreprise comme entreprise en restructuration ou en difficultés est située avant le 9 octobre 2014 ;
  • aux travailleurs d’au moins 50 ans qui, dans le cadre d’un crédit-temps « fin de carrière », bénéficiaient déjà d’allocations d’interruption avant le 1er janvier 2015 et dont le bénéfice d’allocations d’interruption a été temporairement interrompu en raison d’une reprise de travail à temps plein, d’une maladie ou d’un congé thématique.

Source : Arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l’arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l’emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, M.B. 31 décembre 2014.

Auteur : Catherine Legardien

02-01-2015

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