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Un arrêté royal du 30 décembre 2014 prévoit plusieurs modifications en matière d’octroi d’allocations de crédit-temps.
Elles portent sur les points suivants :
Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2015. Des mesures transitoires sont toutefois prévues.
Les règles en matière d’octroi des allocations de crédit-temps par l’ONEm sont contenues dans un arrêté royal du 12 décembre 2001.
Les conditions d’octroi du droit au crédit-temps sont, quant à elles, régies par la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012. Les dispositions de cette convention se sont alignées sur celles de l’arrêté royal du 12 décembre 2001 afin de garantir une cohérence entre les conditions d’octroi du droit au crédit-temps et les conditions d’octroi des allocations de crédit-temps.
Les dispositions contenues dans l’arrêté royal du 30 décembre 2014 modifient les règles en matière d’octroi des allocations. Elles ont donc pour conséquence de créer un décalage entre les conditions d’accès au crédit-temps et les conditions d’octroi des allocations d’interruption. Si la convention collective de travail n° 103 n’est pas adaptée, le travailleur peut, dans certaines situations, se trouver dans les conditions pour prétendre au crédit-temps sans nécessairement avoir droit à une allocation d’interruption (ou inversement)… !
Le droit aux allocations d’interruption est supprimé en cas de crédit-temps sans motif.
Dans certaines hypothèses, le droit aux allocations de crédit-temps est prolongé de 12 mois en cas de crédit-temps avec motif. Le travailleur peut ainsi bénéficier des allocations pendant 48 mois au lieu de 36 mois (avant le 1er janvier 2015) lorsque le crédit-temps est pris :
Le droit aux allocations est maintenu pendant 36 mois en cas de crédit-temps pris pour suivre une formation.
Le droit aux allocations en cas de réduction des prestations à mi-temps ou d’1/5ème dans le cadre d’un crédit-temps « fin de carrière » pour les travailleurs justifiant une carrière professionnelle d’au moins 25 ans est accordé à partir de 60 ans (au lieu de 55 ans avant le 1er janvier 2015).
Toutefois, le droit aux allocations est octroyé à partir de 55 ans (au lieu de 50 ans avant le 1er janvier 2015) dans les hypothèses suivantes :
1. le travailleur est occupé dans une entreprise en restructuration ou en difficultés ;
2. le travailleur justifie 35 ans de carrière professionnelle en tant que salarié ;
3. le travailleur a été occupé dans un métier lourd durant une certaine période.
L’âge de 55 ans est néanmoins progressivement porté à 60 ans selon le calendrier suivant :
Attention ! Ce relèvement progressif de l’âge ne s’applique toutefois pas si les conditions suivantes sont remplies :
La CCT-cadre peut être prorogée ou adaptée après 2016 selon les mêmes modalités, l’âge minimum pouvant être progressivement relevé conformément à un calendrier prévu.
Les nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2015. Plus précisément, elles s’appliquent à toutes les premières demandes d’allocations prenant cours après le 31 décembre 2014.
Par « premières demandes », il faut entendre :
Des mesures transitoires sont toutefois prévues. Ainsi, la réglementation en vigueur avant le 1er janvier 2015 reste d’application dans les cas suivants :
Source : Arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l’arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l’emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, M.B. 31 décembre 2014.
Auteur : Catherine Legardien
02-01-2015
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