CREDIT-TEMPS ET HEURES COMPLEMENTAIRES

Auteur: Brigitte Dendooven
Temps de lecture: 5min
Date de publication: 13/08/2018 - 13:19
Dernière mise à jour: 03/04/2019 - 12:59

Un travailleur qui part en crédit-temps ou qui prend un congé thématique suspend totalement ou partiellement ses prestations. Durant la période d’exercice de ce crédit-temps ou de ce congé, il peut, en principe, bénéficier à charge de l’ONEm d’allocations d’interruption. Un travailleur qui a réduit ses prestations devient un travailleur à temps partiel susceptible d’effectuer des heures complémentaires, voire des heures supplémentaires.

Mais peut-il en effectuer sans mettre en péril son crédit-temps ou son congé thématique ?

Les heures complémentaires, les heures supplémentaires

Les heures complémentaires sont les heures prestées au-delà de la durée du travail conventionnelle, sans toutefois excéder la durée maximale normale du travail fixée par la loi ou par la convention collective de travail. Les heures supplémentaires sont celles prestées au-delà de 9 heures par jour ou de 40 heures par semaine, ou des limites inférieures fixées par convention collective de travail (rendue ou non obligatoire par arrêté royal).

Depuis le 1er février 2017, il faut distinguer les heures supplémentaires «classiques » justifiées par un surcroît extraordinaire de travail ou une nécessité imprévue et les heures supplémentaires « volontaires et négociées » visées par l’article 25 bis nouveau de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

Les principes à respecter

Légalement, rien n’interdirait à un travailleur en crédit-temps (ou en congé thématique) et qui a réduit ses prestations à mi-temps ou d’1/5ème d’effectuer des heures complémentaires ou des heures supplémentaires.

Toutefois, pour que soit respectée la philosophie du système (combiner vie privée et vie professionnelle en réduisant son temps de travail tout en percevant une allocation sociale en compensation) et compte tenu de la réglementation sur le travail à temps partiel, plusieurs principes devront être respectés.

Ces principes tels qu’ils définis par les instructions techniques de l’ONEm sont les suivants: 

  1. La prestation d’heures complémentaires ou supplémentaires ne peut revêtir un caractère systématique; il doit s’agir de situations ponctuelles ou de force majeure (par exemple, remplacer un collègue en incapacité de courte durée). Cette règle ne s’applique pas aux prestations complémentaires ou supplémentaires dues à un service de garde à domicile. Dans un tel service, la prestation d’heures complémentaires ou supplémentaires est, dans de nombreux cas, inhérente à leur régime de travail. Cependant , aucun service de garde ne peut être prévu dans ce cas-là à un moment qui coïncide avec la diminution de carrière habituelle. Si des heures complémentaires ou supplémentaires sont prestées à d’autres moments à la suite du service de garde, un repos compensatoire devra être octroyé.
  2. La prestation d’heures complémentaires ou supplémentaires lors des jours d’inactivité inhérents requiert l’accord du travailleur.
  3. Les heures prestées en trop doivent être récupérées en temps opportun, c’est-à-dire durant la période de référence applicable. Ceci dépend du régime de travail correspondant et de l’horaire.

Un travailleur à temps partiel qui a effectué des heures complémentaires n’a, en principe, pas droit à un repos compensatoire. Toutefois, si ce travailleur est en crédit-temps ou en congé parental, il devra prendre un repos compensatoire non rémunéré de manière à ce que sa rémunération ne dépasse pas, pendant la période de crédit-temps ou de congé thématique, 50 ou 80% de sa rémunération à temps plein.

Les heures supplémentaires «classiques » donneront droit à un repos compensatoire payé.

En tout état de cause, la récupération des heures complémentaires et des heures supplémentaires « classiques » devra avoir lieu pendant la période de diminution des prestations dans le cadre du crédit-temps ou du congé thématique :la fraction d’occupation (50 ou 80% de l’horaire de travail à temps plein) doit être respectée.

La récupération des heures «prestées en trop » est essentielle.

C’est la raison pour laquelle, un travailleur en crédit-temps ou en congé thématique ne peut prester les heures supplémentaires «volontaires et négociées » prévues par l’article 25 bis de la loi du 16 mars 1971. Ces heures (en principe, 100 heures par année civile) ne sont pas récupérées (c’est une de leur particularité) mais donneront au paiement du sursalaire légal.

Le sursalaire  

Certaines heures complémentaires ou supplémentaires «classiques» donneront droit au paiement d’un sursalaire (le sursalaire prévu par l’article 29 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, 50 ou 100% de la rémunération normale). De ce fait, le travailleur pourrait percevoir un salaire plus élevé que son salaire mensuel moyen. Ce sursalaire peut être cumulé avec les allocations d’interruption; cette rémunération complémentaire n’est pas, pour l’ONEm, considérée comme un revenu provenant d’une activité complémentaire en tant que salarié.  

Source: Loi du 16 mars 1971 sur le travail, dispositions légales relatives au crédit-temps et aux congés thématiques, Instructions techniques de l’ONEm.

Auteur : Brigitte Dendooven

08-08-2017

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