Crédit-temps : du nouveau en 2017 !

Auteur: Catherine Legardien
Temps de lecture: 7min
Date de publication: 13/08/2018 - 13:19
Dernière mise à jour: 03/04/2019 - 12:47

Ce 20 décembre 2016 a été conclue une nouvelle convention collective de travail (CCT) en matière de crédit-temps. Il s’agit de la CCT n°103ter, laquelle adapte la CCT n°103, notamment pour se conformer aux mesures en matière de crédit-temps contenues dans l’avant-projet de loi concernant le travail faisable et maniable.

Les nouveautés prévues par la CCT n°103ter entrent en vigueur au plus tard le 1er avril 2017. Nous examinons les principales d’entre elles.

Allongement de la durée du crédit-temps « avec motif »

Actuellement

La CCT n°103 prévoit que le travailleur peut bénéficier d’un crédit-temps « avec motif » pour une durée maximum de 36 mois si ce crédit-temps est justifié par l’un des motifs suivants :

  • prendre soin d’un enfant de moins de 8 ans,
  • dispenser des soins palliatifs,
  • assister ou octroyer des soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade,
  • suivre une formation.

Par ailleurs, la CCT n°103 prévoit que le travailleur peut bénéficier d’un crédit-temps « avec motif » pour une durée maximum de 48 mois si ce crédit-temps est justifié par l’un des motifs suivants :

  • prendre soin d’un enfant handicapé de moins de 21 ans,
  • assister ou octroyer des soins à son enfant mineur gravement malade ou à un enfant mineur gravement malade considéré comme membre du ménage.

Pour ces crédits-temps « avec motif », l’arrêté royal du 12 décembre 2001 prévoit que le travailleur peut bénéficier d’allocations d’interruption (à charge de l’ONEm) pour une durée maximum de 48 mois, à l’exception du crédit-temps pour suivre une formation pour lequel le droit aux allocations d’interruption est de maximum 36 mois.

Il y a donc actuellement une discordance au niveau de la durée entre le droit de bénéficier d’un crédit-temps « avec motif » (36 mois) et le droit aux allocations d’interruption (48 mois) en ce qui concerne le crédit-temps pour les motifs suivants :

  • prendre soin d’un enfant de moins de 8 ans,
  • dispenser des soins palliatifs,
  • assister ou octroyer des soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.

Au plus tard au 1er avril 2017

La CCT n°103ter prévoit de porter à 51 mois maximum le droit de bénéficier d’un crédit-temps « avec motif » pour les motifs « soins », c’est-à-dire pour :

  • prendre soin d’un enfant de moins de 8 ans,
  • dispenser des soins palliatifs,
  • assister ou octroyer des soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade,
  • prendre soin d’un enfant handicapé de moins de 21 ans,
  • assister ou octroyer des soins à son enfant mineur gravement malade ou à un enfant mineur gravement malade considéré comme membre du ménage.

La durée maximum de 36 mois est donc uniquement maintenue pour le crédit-temps « avec motif » en vue de suivre une formation.

Attention ! Afin de ne pas créer une nouvelle discordance au niveau de la durée entre le droit de bénéficier d’un crédit-temps « avec motif » pour les motifs « soins » (51 mois) et le droit aux allocations d’interruption (48 mois), l’arrêté royal du 12 décembre 2001 (qui règle le droit aux allocations d’interruption) devra être adapté (voyez ci-dessous « Date d’entrée en vigueur »).

Abrogation du droit au crédit-temps « sans motif »

Actuellement

La CCT n°103 prévoit que le travailleur peut bénéficier d’un crédit-temps « sans motif » pour une durée maximum de 12 mois (en équivalent temps plein).

Toutefois, depuis le 1er janvier 2015, le droit aux allocations d’interruption à charge de l’ONEm a été supprimé pour le crédit-temps « sans motif ».

Le travailleur a donc actuellement le droit de prendre un crédit-temps « sans motif » mais sans bénéficier d’allocations d’interruption.

Au plus tard à partir du 1er avril 2017

La CCT n°103ter abroge le droit de bénéficier d’un crédit-temps « sans motif ».

Autres nouveautés en bref

La CCT n°103ter prévoit, par ailleurs, les adaptations suivantes :

  • de nouvelles règles d’imputation pour déterminer le nombre restant de mois de crédit-temps auquel le travailleur peut prétendre lorsqu’il a déjà bénéficié de périodes de crédit-temps (ou d’interruption de carrière) dans le passé ;
  • de nouvelles règles pour le calcul servant à déterminer si la condition de passé professionnel de 25 ans en tant que salarié est remplie pour pouvoir bénéficier d’un crédit-temps « fin de carrière » ;
  • le droit pour le travailleur qui cumule deux fonctions à temps partiel auprès de deux employeurs différents de bénéficier d’un crédit-temps sous la forme d’une réduction des prestations d’1/5ème.

Attention ! L’arrêté royal du 12 décembre 2001 (qui règle le droit aux allocations d’interruption) devra également être adapté sur certains points afin d’aligner les règles en matière d’octroi des allocations d’interruption sur celles en matière de droit au crédit-temps (voyez ci-dessous « Date d’entrée en vigueur »).

Date d’entrée en vigueur

Les nouveautés prévues par la CCT n°103ter s’appliqueront à toutes les demandes (ou demandes de prolongation) de crédit-temps introduites à partir de la date d’entrée en vigueur de la CCT n°103ter.

La CCT n°103ter entrera en vigueur à la date à laquelle entrera en vigueur l’arrêté royal (modifiant l’arrêté royal du 12 décembre 2001) qui alignera les règles en matière de droit aux allocations d’interruption sur celles en matière de droit au crédit-temps (telles que prévues par la CCT n°103 modifiée par la CCT n°103ter) et au plus tard le 1er avril 2017.

Des mesures transitoires sont prévues pour les travailleurs qui bénéficient déjà d’un crédit-temps à la date d’entrée en vigueur de la CCT n°103ter.

Sources : Convention collective de travail n°103ter adaptant la convention collective de travail n°103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d’emplois de fin de carrière, http://www.cnt-nar.be; arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l’emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, M.B. 18 décembre 2001.

Auteur : Catherine Legardien

02-01-2017

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