Crédit-temps avec allocations : des adaptations importantes entrent en vigueur ce 1er février 2023

Auteur: Béatrice Verelst (Legal Expert)
Temps de lecture: 5min
Date de publication: 31/01/2023 - 13:57
Dernière mise à jour: 01/02/2023 - 19:03

L’arrêté royal du 26 janvier 2023 apporte des modifications en matière de droit aux allocations d’interruption en matière de crédit-temps et de congés thématiques.

Les nouveautés concernent le droit aux allocations d’interruption; les conditions pour bénéficier d’un droit au crédit-temps, fixées par la CCT 103 n’ont  pas été modifiées.

Distinction entre droit aux allocations et droit au crédit-temps

En matière de crédit-temps, le droit aux allocations est fixé dans un arrêté royal. C’est cet arrêté royal qui est modifié. Le droit au crédit-temps en tant que tel, donc à l’absence, est fixé par une convention collective de travail, la CCTn°103.  Cette convention collective n’a pas été modifiée.

Suite à l’entrée en vigueur du nouvel arrêté royal ce 1er février 2023,  les conditions pour bénéficier d’un crédit-temps et pour bénéficier des allocations d’interruption en matière de crédit-temps ne seront donc plus les mêmes !

Quelles sont les nouveautés en matière du droit aux allocations d’interruption en cas de crédit-temps et de congés thématiques?

  • Introduction d’une condition d’occupation effective, soit à temps plein pendant 12 mois, soit dans un régime à temps partiel pendant 24 mois en cas de crédit-temps sous la forme d’une suspension totale ; introduction d’une condition d’occupation effective à temps plein pendant 12 mois pour le travailleur qui réduit ses prestations à mi-temps ;
  • Limite d’âge de l’enfant abaissée pour bénéficier d’un crédit-temps suspension totale avec allocations en cas de motif « soins à son enfant » ;
  • La période maximale en matière de crédit-temps avec motifs « soins à un enfant» est réduite de 51 mois à 48 mois pour bénéficier des allocations d’interruption;
  • Suppression des allocations majorées pour les travailleurs de 50 ans et plus,  en cas de congé thématique et des allocations majorées pour les travailleurs qui ont plus de 5 ans d’ancienneté ;
  • A dater du 1er juin 2023, la condition d’ancienneté pour bénéficier d’un crédit-temps avec allocations avec motif « soins à son enfant » augmente et passe de 2 à 3 ans d’ancienneté.

Introduction d’une condition d’occupation effective à temps plein

Pour bénéficier des allocations dans le cadre d’un crédit-temps sous la forme d’une suspension totale, le travailleur doit justifier soit 12 mois d’occupation effective à temps plein au moment de la demande adressée à l’employeur, soit une occupation à temps partiel pendant les 24 mois qui précèdent la demande adressée à l’employeur.

Pour les travailleurs qui demandent une réduction des prestation d’1/5 ou à mi-temps, le travailleur doit justifier une occupation effective à temps plein pendant les 12 mois qui précèdent la demande adressée à l’employeur.

Un travailleur en 4/5 ne pourra plus  bénéficier d’un crédit-temps mi-temps avec allocations puisqu’il doit justifier 12 mois d’occupation effective à temps plein au lieu de ¾ temps auparavant.

Limite d’âge de l’enfant abaissée en cas de motif « soins à son enfant » en cas de crédit-temps sous la forme d’une suspension totale

Un travailleur a le droit de prendre un crédit-temps avec allocations avec motif « soins à son enfant »  sous la forme d’une suspension totale pour s’occuper d’un enfant de moins de 5 ans. L’âge de l’enfant passe donc de 8 ans à 5 ans lorsque le travailleur demande un crédit-temps sous la forme d’une suspension totale.

Le droit au crédit-temps sans allocations reste possible pour s’occuper d’un enfant de moins de 8 ans.

Le droit au crédit-temps avec allocations reste possible pour s’occuper d’un enfant de moins de 8 ans lorsque le travailleur réduit ses prestations d’1/5 ou à mi-temps.

Période maximale réduite en cas de crédit-temps avec motifs soins à son enfant

La durée maximale d’un crédit-temps avec motifs « soins à son enfant », quelle que soit la forme (suspension totale, réduction mi-temps ou réduction d’1l5 temps) est réduite de 51 mois à 48 mois.

Suppression des allocations majorées pour les travailleurs de 50 ans et plus en cas de congé thématique et des allocations pour les travailleurs ayant 5 ans d’ancienneté

Jusqu’au 31 janvier 2023, les travailleurs qui bénéficiaient d’un congé thématique, c’est-à-dire d’un congé parental, d’un congé pour assistance médicale ou d’un congé pour soins palliatifs bénéficiaient d’allocations majorées en cas de réduction à mi-temps ou d’1/5 temps lorsqu’ils avaient atteint l’âge d’au moins 50 ans.

Ce supplément est supprimé à partir du  1er février 2023.

Le montant des allocations accordés aux travailleurs en congé parental, en congé pour assistance médicale ou en congé pour soins palliatifs  sera donc identique, quel que soit l’âge du travailleur.

De même, le droit aux allocations majorées pour les travailleurs qui justifiaient 5 ans d’ancienneté est supprimé à partir du 1er février 2023.

Entrée en vigueur

Les adaptations entrent en vigueur pour les demandes de crédit-temps introduites auprès de l’employeur à dater du 1er février 2023.

Le rehaussement de la condition d’ancienneté pour bénéficier des allocations en cas de crédit-temps avec motif « soins à un enfant n’entrera en vigueur qu’au 1er juin 2023.

Pour l’octroi des allocations d’interruption, la réduction de la période maximale de crédit-temps pour le motif de soins à son enfant de moins de 8 ans est applicable aux demandes qui ont débuté au plus tard le 31 janvier 2023, pour autant qu’au 1er février 2023, le travailleur ait pris moins de 30 mois de crédit-temps pour soins à son enfant de moins de 8 ans. L’arrêté royal permet dans ce cas aux travailleurs qui n’auraient donc plus droit à des allocations d’interruption de mettre fin de manière anticipée à leur crédit-temps, l’employeur ne peut pas s’y opposer.

 

Sources : Arrêté-royal du 26 janvier 2023 modifiant divers arrêté royaux en matière de crédit-temps, de congés thématiques et d’interruption de carrière, M.B.31.01.2023.

 

 

 

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