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Afin d’augmenter la main-d’œuvre dans les secteurs des soins et de l’enseignement, les travailleurs ont la possibilité, sous certaines conditions, de suspendre temporairement leur interruption de carrière ou de travailler chez un autre employeur pendant une période d’interruption de carrière.
Cette mesure temporaire applicable depuis le 1er janvier 2022 devait prendre fin le 31 mars 2022. Elle est à présent prolongée jusqu’au 30 juin 2022.
Attention ! Cette prolongation doit encore être publiée au Moniteur belge.
Update ! La loi du 8 mai 2022 a été publiée ce 10 juin 2022. La mesure est confirmée.
Les travailleurs concernés sont ceux qui ont suspendu totalement ou réduit (à concurrence d’un ½, d’1/5ème ou d’1/10ème) leurs prestations dans le cadre d’un crédit-temps ou d’un congé thématique (ci-après « « interruption de carrière).
La suspension de l’interruption de carrière est autorisée uniquement pour les travailleurs occupés chez un employeur relevant des secteurs des soins et de l’enseignement.
Quant à la possibilité de travailler pendant une période d’interruption de carrière, elle ne vaut que pour une occupation auprès d’un autre employeur relevant des secteurs des soins et de l’enseignement.
Les secteurs des soins sont, plus précisément, les suivants : les services et les organisations (publics et privés) de soins, d’accueil et d’assistance aux personnes, aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes moins valides et aux personnes vulnérables dont les victimes de violences intra-familiales. Concrètement, pour le secteur privé, ces services ou organisations appartiennent aux commissions paritaires suivantes :
Sont également visés :
Deux possibilités s’offrent au travailleur en interruption de carrière :
Le travailleur occupé par un employeur relevant des secteurs concernés (soins ou enseignement) peut convenir avec lui de suspendre temporairement son interruption de carrière.
A l’issue de cette suspension temporaire, l’interruption de carrière est poursuivie aux conditions initiales pour la durée restante.
Durant la période de suspension de l’interruption de carrière, le travailleur conserve ses allocations d’interruption à charge de l’ONEm. Le montant de ces allocations est toutefois réduit d’1/4.
La suspension temporaire de l’interruption de carrière n’est possible que jusqu’au 30 juin 2022.
Le travailleur peut, pendant son interruption de carrière, être occupé temporairement auprès d’un autre employeur relevant des secteurs concernés (soins ou enseignement).
Les parties (le travailleur et l’autre employeur) doivent conclure un contrat écrit pour une durée déterminée. La date de fin de ce contrat ne peut dépasser la date du 30 juin 2022, date de fin prévue pour cette mesure.
Le travailleur conserve ses allocations d’interruption à charge de l’ONEm. Le montant de ces allocations est toutefois réduit d’1/4 pendant la durée du contrat de travail.
L’employeur ne peut recourir à ces mesures que s’il n’existe pas, au sein même de l’entreprise, de solutions alternatives pour faire face au problème du manque de personnel, comme offrir plus d’heures aux employés à temps partiel. L’employeur procède à une consultation préalable à ce sujet au sein du conseil d’entreprise ou, à défaut, du comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, de la délégation syndicale.
L’employeur qui recourt à ces mesures est tenu :
La discussion est inscrite chaque mois à l’ordre du jour de la réunion aussi longtemps que les mesures sont utilisées et, pour la dernière fois, lors de la réunion suivant la fin de l’utilisation.
Le travailleur doit communiquer par écrit à l’ONEm la suspension temporaire de l’interruption de carrière ou l’occupation temporaire auprès d’un autre employeur, au moyen d’un formulaire téléchargeable sur le site de l’ONEm.
Source : Projet de loi portant prolongation des diverses mesures sur le plan du droit du travail au bénéfice des secteurs des soins et de l'enseignement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, concernant la suspension du délai de préavis donné par l'employeur pendant une période de chômage temporaire pour cause de force majeure résultant de la situation de guerre en Ukraine et concernant la clause d'écolage, doc 55 2610.
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