COVID-19 : les mesures sociales temporaires

Auteur: Partena Professional (-)
Temps de lecture: 6min
Date de publication: 30/04/2020 - 14:57
Dernière mise à jour: 04/05/2020 - 09:59

Le gouvernement lutte contre l’impact de COVID-19. Ci-dessous, vous trouverez un aperçu des mesures sociales prises pour soutenir les employeurs. La plupart des mesures entrent en vigueur le 1er avril 2020 et cessent de produire leurs effets le 1er juillet 2020.

 

 

Mesure

Pour quelle entreprise ?

Avantage ?

Quelles sont les conditions ?

Temps de travail plus flexible - mesure financière

120 heures supplémentaires volontaires

Secteurs cruciaux / Services essentiels

Pour le travailleur :

- Salaire brut = salaire net

 

Pour l’employeur :

- Pas de sursalaire

- Pas de repos compensatoire

- Pas de cotisations sociales : salaire brut = coût salarial

 

- Du 1/4/2020 au 30/6/2020

 

- Max. 220 heures supplémentaires volontaires entre le 1/4/2020 et le 30/6/2020

 

- Accord écrit (la norme pour les heures supplémentaires volontaires)

 

Mise à disposition de travailleurs

Mise à disposition de travailleurs

 

Secteurs cruciaux / Services essentiels

Pour le travailleur :

- Pas de chômage temporaire

 

Pour l'utilisateur :

- Main-d'œuvre supplémentaire

- L’accord de l’inspection ou de la représentation des travailleurs n’est pas requis ; pas besoin de notifier l'inspection ou la représentation des travailleurs 

 

Pour l’employeur :

- Le travailleur reste en service

- Du 1/4/2020 au 30/6/2020

- Accord écrit entre l'employeur, l'utilisateur et le travailleur

- Au moins les conditions salariales et de travail de l'utilisateur (même fonction)

- Travailleur entré en service auprès de l'employeur initial avant le 10/04/2020

Contrats de travail de courte durée

Possibilité de recourir à des contrats de travail à durée déterminée successifs

Secteurs cruciaux / Services essentiels

Pour le travailleur :

- Pas de chômage temporaire

 

Pour l’employeur :

- Les contrats de travail à durée déterminée successifs ne sont pas transformés en un seul contrat de travail à durée indéterminée

- Du 1/4/2020 au 30/6/2020

- Les contrats à durée déterminée ont une durée minimale de 7 jours.

Travail des étudiants

     

Travail des étudiants - plus de 475 heures par an

 

Tous les employeurs

Ces heures complémentaires ont le même « statut » que les 475 heures.

Pas de cotisations sociales ordinaires, uniquement une cotisation de solidarité étudiants (8,13% au total)

Neutralisation des heures prestées entre le 01/04/2020 et le 30/06/2020

Travailleurs en interruption de carrière – travail dans un secteur crucial

Suspension de l'interruption de carrière pour travailler chez son propre employeur

( max. avril et mai - prolongeable d'un mois)

 

 

L’employeur propre relève d’un des secteurs suivants :

 

Agriculture, horticulture et sylviculture (CP 144, CP 145, CP 146), travail intérimaire dans ces secteurs (CP 322) 

Pour le travailleur :

- Retour automatique au régime de crédit-temps à la fin de l'occupation temporaire

- L'occupation temporaire n'est pas imputée sur la période de crédit-temps

- Aucun droit à une allocation d'interruption (ONEm) pendant la suspension.

 

Pour l’employeur :

- Le travailleur travaille plus

 

Du 1/04/2020 au 31/05/2020.

Travail temporaire chez un autre employeur pendant l'interruption de carrière

( max. avril et mai - prolongeable d'un mois)

 

  

L'autre employeur relève d’un des secteurs suivants :

 

Agriculture, horticulture et sylviculture (CP 144, CP 145, CP 146), travail intérimaire dans ces secteurs (CP 322) 

Pour le travailleur :

- Conserve 75 % de l'allocation d'interruption

 

Pour l’employeur :

- Main-d'œuvre supplémentaire

 

 

 

Contrat de travail écrit, prenant fin au plus tard à la date de fin de la mesure

Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC)

Un RCC reprend le travail chez un employeur (qui peut aussi être son ancien employeur)

L’employeur relève d’un des secteurs suivants :

 

Agriculture, horticulture et sylviculture (CP 144, CP 145, CP 146), travail intérimaire dans ces secteurs (CP 322) 

 

Pour le travailleur :

- Cumul avec 75% de l’allocation de chômage avec complément d’entreprise

- Pas de cotisations sociales sur l’indemnité complémentaire RCC

 

Pour l’employeur : - - Pas de cotisations sociales sur l’indemnité complémentaire RCC

Du 1/04/2020 au 31/05/2020.

Recours aux demandeurs d’asile

Faire appel à des demandeurs d’asile

Tous les employeurs

Autorisation de travailler dès l’introduction de la demande de protection internationale auprès du CGRA

- Demande de protection internationale introduite auprès du CGRA au plus tard le 18/03/2020.

- L'employeur doit fournir lui-même un lieu d'accueil au demandeur d'asile.

Chômeurs temporaires

Cumul de 75 % de l'allocation (journalière) de chômage temporaire avec le salaire

Agriculture, horticulture et sylviculture (CP 144, CP 145, CP 146), travail intérimaire dans ces secteurs (CP 322)

Pour le travailleur :

- Travail

- Cumul de 75% de l’allocation de chômage avec son salaire

 

Pour l’employeur :

- Main-d'œuvre supplémentaire

 

Chômage complet

3 mois (du 01/04/2020 au 30/06/2020) de gel de la dégressivité de l’allocation de chômage / du stage d’insertion professionnelle (mesure non récurrente dans le cadre de la crise du coronavirus)

Tous les chômeurs complets (+ artistes au chômage) au 01/04/2020

Artistes au chômage : prolongation des périodes de référence de 3 mois pour :

- le maintien de

60 %

- la preuve des jours prestés

- la preuve de 3 prestations artistiques (mesure non récurrente dans le cadre de la crise du coronavirus)

 

 

 

La liste des secteurs cruciaux et des services essentiels reste inchangée.

Sources : arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 du 27 avril 2020 prix en exécution de l'article 5, § 1, 5° de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs spéciaux au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant garantir la bonne organisation du travail dans les secteurs critiques, M.B. 29.04.2020 ; arrêté royal du 23 avril 2020 assouplissant temporairement les conditions dans lesquelles les chômeurs, avec ou sans complément d’entreprise, peuvent être occupés dans des secteurs vitaux et gelant temporairement la dégressivité des allocations de chômage complet, M.B. 30.04.2020.

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