Coronavirus : retour du travailleur dans l’entreprise ?

Auteur: Catherine Mairy (Legal Expert)
Temps de lecture: 3min
Date de publication: 08/05/2020 - 12:22
Dernière mise à jour: 08/05/2020 - 12:31

À l’occasion de la reprise progressive des activités économiques, de nombreuses entreprises non essentielles sont amenées à accueillir, à nouveau, les travailleurs dans leurs locaux.

Quels sont les droits et les obligations de chacune des parties dans ce cadre ?

Règle  

Rappelons que, dans les entreprises non essentielles, le télétravail est, depuis le 4 mai 2020, recommandé et, s’il n’est pas appliqué, des mesures de prévention appropriées doivent être prises pour assurer le respect maximal des règles de distanciation sociale.

Concrètement

Dans le chef de l’employeur

L’employeur doit permettre aux travailleurs dont la fonction s’y prête de (continuer à) faire du télétravail.

Si l’employeur souhaite réduire (progressivement, de préférence) la fréquence du télétravail, il veillera à motiver la demande qu’il ferait en ce sens au travailleur par des raisons objectives, légitimes et raisonnables telles que, par exemple, celles liées à l’organisation du travail ou aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise.

Pour garantir le retour du travailleur au sein de l’entreprise dans le respect de conditions sanitaires et de sécurité sûres, l’employeur doit également adopter les mesures de prévention appropriées et l’en informer.

Dans le chef du travailleur

Lorsque l’employeur demande au travailleur (apte au travail) de revenir travailler dans les locaux de l’entreprise, le travailleur pourrait, selon nous, difficilement refuser si :

  • d’une part, cette demande est justifiée ;
  • et, d’autre part, les mesures de prévention appropriées sont prises (par exemple, un aménagement des horaires de travail, ce qui permet notamment d’éviter que les travailleurs prennent les transports en commun aux heures de pointe).

Dans le cas contraire, le refus du travailleur serait légitime.

Remarque - Le code du bien-être au travail octroie, en outre, au travailleur un « droit de retrait » en cas de danger grave et immédiat ne pouvant être évité (= éloignement du poste de travail sous certaines conditions) (art. I.2-26).

Concertation entre les parties

En cas de refus justifié du travailleur de reprendre le travail au sein de l’entreprise, il est vivement  conseillé aux parties de se concerter pour trouver, d’un commun accord, une solution.

Il sera fait appel, dans ce cadre et le cas échéant,  aux représentants des travailleurs et aux services de prévention et de protection au travail.

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