Coronavirus : ONSS – travail occasionnel

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Temps de lecture: 4min
Date de publication: 09/06/2020 - 15:58
Dernière mise à jour: 09/06/2020 - 16:01

Un travailleur saisonnier peut prester un certain nombre de jours par an auprès de plusieurs employeurs du secteur agricole et horticole.

Dans le cadre de la crise Covid-19, le Gouvernement a doublé le nombre de jours autorisés en tant que travailleur saisonnier. Nous vous en faisions état dans notre infoflash du 30 mars 2020.

A présent,  d’autres mesures sont prises, notamment l’extension des 35 jours supplémentaires au secteur de la culture des fruits et l’assouplissement de la règle des 180 jours.

35 jours extra pour la culture des fruits             

Le principe a été accepté que le secteur de la culture de fruits pourra également bénéficier de l’application de 35 jours supplémentaires aux 65 jours de travail occasionnel.

Ceci permettrait donc aux travailleurs d’effectuer 100 jours par année civile dans le régime de travail occasionnel.

En pratique, ces 35 jours supplémentaires ne seront pas encore d’application pour 2020 mais le seront probablement pour 2021, après une nouvelle modification légale.

Doublement des contingents

Nous vous faisions déjà part du doublement des contingents dans notre infoflash de ce 30 mars 2020 pour les secteurs horticole et agricole.

Le contingent est également doublé pour le secteur de la culture des fruits pour l’année 2020, mais en pratique limité aux 65 jours portés à 130 jours.

Règle des 180 jours

Un travailleur ne peut être occupé en tant qu’occasionnel s’il a travaillé au cours des 180 jours précédents dans le secteur agricole ou horticole dans un statut autre que travailleur occasionnel.

A partir du 1er avril 2020, cette règle est assouplie. Les 180 jours ne devront pas être respectés au niveau sectoriel mais bien au niveau de l’entreprise pour que l’employeur ne soit plus dépendant de facteurs externes.

L’ONSS précise que par 'la même entreprise' on entend la totalité des entités juridiques qui sont administrées par les mêmes administrateurs et/ou gérants ou qui appartiennent à la même unité technique d'exploitation. En dérogation à cela :

  • il n'est pas tenu compte d'une occupation exécutée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini de maximum 6 semaines calendrier consécutives
  • et la règle des 180 jours n'est pas d'application au travailleur qui souhaite travailler comme travailleur occasionnel dans la même entreprise après que son contrat de travail s'est terminé à l'âge légal de la pension.

Entrée en vigueur

Ces mesures entrent en vigueur le 1er mars 2020 sauf la règle des 180 jours qui, elle, entre en vigueur le 1er avril 2020.

Ces mesures cessent d’être en vigueur le 31 décembre 2020. Une modification légale en vue de prolonger ces mesures est espérée.

Sources :

  • arrêté royal n°5 du 9 avril 2020 pris en exécution de l’article 5, §1, 5° de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus Covid 19 (II), en vue d’adapter certaines règles applicables dans les secteurs de l’agriculture et de l’Horticulture, M.B. 20.04.2020 ;
  • arrêté royal n°5 du 9 avril 2020 pris en exécution de l’article 5, §1, 5° de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus Covid 19 (II), en vue d’adapter certaines règles applicables dans les secteurs de l’agriculture et de l’Horticulture, Erratum, M.B. 28.04.2020 ;
  • www.socialsecurity.be

 

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