Contrats de formation en alternance : uniformité au niveau de l’assujettissement à la sécurité sociale

Auteur: Els Poelman
Temps de lecture: 4min
Date de publication: 13/08/2018 - 13:19
Dernière mise à jour: 22/11/2018 - 17:09

Les autorités publiques ont franchi un nouveau cap dans la création d’un socle commun pour toutes les formes de formation en alternance. En effet, après s’être penchées sur le traitement au niveau de la Dimona (voyez l’Infoflash du 30 janvier 2013), elles viennent de prévoir un statut social uniforme. 

Depuis le 1er janvier 2013, l’assujettissement à l’ONSS est le même pour les contrats suivants, agréés par les autorités compétentes :

  1. contrat d’apprentissage des classes moyennes ;
  2. engagement d’apprentissage contrôlé ;
  3. convention de stage dans le cadre de la formation de chef d'entreprise ;
  4. contrat d’apprentissage industriel ;
  5. convention d'insertion socioprofessionnelle dans le cadre de l’enseignement secondaire à horaire réduit ;
  6. convention d’insertion ou de formation dans le cadre de l’enseignement secondaire à horaire réduit, l’enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou l’enseignement secondaire en alternance ;
  7. convention d’immersion professionnelle.

Les deux derniers types (6 et 7) sont nouveaux depuis le 1er janvier 2013.

La nouvelle énumération se compose d’un inventaire des contrats existants (tant au niveau fédéral que sur le plan régional) et d’une définition ‘générique‘ permettant d’inclure d’autres contrats. Dorénavant, tous ces types de formation en alternance se verront appliquer les mêmes règles en matière d’assujettissement à l’ONSS. La nouvelle réglementation est entrée en vigueur le 1er janvier 2013 et s’applique à tous les contrats concernés, quelle que soit la date à laquelle ils prennent cours.

La cotisation patronale (cotisation de base par trimestre) pour tous les contrats est réglée comme suit :

  • Jusqu’au 31 décembre de l’année du 18ème anniversaire

Assujettissement au régime des vacances annuelles, des accidents du travail, des maladies professionnelles, des allocations familiales et du Fonds amiante : 1,38% (employés) ou 7,38% (ouvriers).

Le contrat n’ouvre pas le droit à la réduction structurelle.

L’employeur a droit à la réduction groupe-cible générale pour les jeunes.

  • A partir du 1er janvier de l’année du 19ème anniversaire

Assujettissement à toutes les branches de la sécurité sociale : 32,38% (employés) ou 38,38% (ouvriers).

Le contrat ouvre le droit à la réduction structurelle. En outre, il est qualifié de convention de premier emploi (CPE). Pendant un certain nombre de trimestres (au maximum jusqu’au trimestre du 26ème anniversaire), l’employeur bénéficie donc aussi de la réduction groupe-cible ‘jeunes CPE’, pour autant que les conditions appropriées soient réunies. Pour les deux nouveaux types (6 et 7), cette qualification n’est pas encore réglée par la loi mais l’ONSS les appliquera en tout cas à partir du 1er trimestre 2013.

Attention 

L’uniformité précitée ne vise pas les contrats suivants :

  • les stages scolaires : les principes restent inchangés ;
  • les contrats non décrits par la réglementation (types 1 à 7), en particulier ceux sans lien avec l’enseignement ;
  • les contrats où l’employeur paie uniquement un montant complémentaire à l’allocation sociale (ce complément n’est donc pas qualifié de salaire).

Les stages de transition et les formations professionnelles individuelles, par exemple, sont donc exclus.

Source : arrêté royal du 11 février 2013 visant à compléter l'article 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, M.B. 18 février 2013.

Auteur : Els Poelman

08-03-2013

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