Congés thématiques : vers plus de flexibilité !

Auteur: Catherine Legardien
Temps de lecture: 6min
Date de publication: 08/10/2018 - 14:00
Dernière mise à jour: 10/05/2019 - 09:22

Une loi récemment publiée au Moniteur belge prévoit une prise plus flexible du congé parental, du congé pour assistance ou soins à un membre de la famille qui souffre d’une maladie grave et du congé pour assister une personne en soins palliatifs. Coup d’œil, pour chacun de ces congés, des nouvelles mesures de flexibilité et de leur date d’entrée en vigueur.

CONGÉ PARENTAL

Actuellement, moyennant le respect de certaines conditions, le congé parental peut être pris sous la forme :

  • d’une suspension totale des prestations pour une période de 4 mois, laquelle peut, au choix du travailleur, être fractionnée par mois ;
  • d’une réduction des prestations à un mi-temps pour une période de 8 mois, laquelle peut, au choix du travailleur, être fractionnée en périodes de 2 mois ou un multiple de ce chiffre ;
  • d’une réduction des prestations à concurrence d’1/5ème pour une période de 20 mois, laquelle peut, au choix du travailleur, être fractionnée en périodes de 5 mois ou un multiple de ce chiffre.

Prochainement, le travailleur pourra, moyennant l’accord de l’employeur, fractionner la période de congé parental selon les modalités suivantes :

  • en semaines, lorsqu’il est exercé sous la forme d’une suspension totale des prestations ;
  • en mois, lorsqu’il est exercé sous la forme d’une réduction des prestations à un mi-temps.

La date d’entrée en vigueur de ces nouvelles mesures de fractionnement n’est pas encore connue. En effet, bien que la loi introduisant ces nouveautés entre en vigueur le 6 octobre 2018, l’arrêté royal précisant les modalités d’exercice du droit au congé parental doit encore être adapté. Nous vous tiendrons au courant dès la publications des adaptations attendues.

Important ! Il est à présent explicitement prévu que, dans le cadre d’une réduction des prestations de travail (à un mi-temps ou à concurrence d’1/5ème), le travailleur puisse choisir de répartir, en accord avec son employeur, la réduction de ses prestations de travail au cours de la période convenue. Cette répartition est possible pour autant que :

  • la moyenne de la réduction des prestations de travail corresponde à la réduction du nombre normal d’heures de travail d’un emploi à temps plein, et que
  • la période convenue compte au moins un mois ou un multiple de celui-ci.

Cette précision est entrée en vigueur le 6 octobre 2018.

CONGÉ POUR ASSISTANCE OU SOINS À UN MEMBRE DE LA FAMILLE QUI SOUFFRE D’UNE MALADIE GRAVE

Actuellement, moyennant le respect de certaines conditions, le travailleur a la possibilité de prendre le congé pour assistance médicale sous la forme :

  • d’une suspension totale des prestations ;
  • d’une réduction des prestations à un mi-temps ;
  • d’une réduction des prestations à concurrence d’1/5ème.

Les périodes de suspension totale et de réduction des prestations de travail peuvent être prises uniquement par périodes d’un mois minimum et 3 mois maximum.

Prochainement, le travailleur pourra, moyennant l’accord de l’employeur, fractionner la période de congé pour assistance médicale en semaines, lorsqu’il est exercé sous la forme d’une suspension totale des prestations. Aucun changement n’est donc prévu lorsque le congé est pris sous la forme d’une réduction des prestations (à un mi-temps ou à concurrence d’1/5ème).

La date d’entrée en vigueur de cette nouvelle mesure de fractionnement n’est pas encore connue. En effet, bien que la loi introduisant cette nouveauté entre en vigueur le 6 octobre 2018, l’arrêté royal précisant les modalités d’exercice du droit au congé pour assistance médicale doit encore être adapté. Nous vous tiendrons au courant dès la publications des adaptations attendues.

Important ! Il est à présent explicitement prévu que, dans le cadre d’une réduction des prestations de travail (à un mi-temps ou à concurrence d’1/5ème), le travailleur puisse choisir de répartir, en accord avec son employeur, la réduction de ses prestations de travail au cours de la période convenue. Cette répartition est possible pour autant que :

  • la moyenne de la réduction des prestations de travail corresponde à la réduction du nombre normal d’heures de travail d’un emploi à temps plein, et que
  • la période convenue compte au moins un mois ou un multiple de celui-ci.

Cette précision est entrée en vigueur le 6 octobre 2018.

CONGÉ POUR ASSISTER UNE PERSONNE EN SOINS PALLIATIFS

Moyennant le respect de certaines conditions, le travailleur a la possibilité de prendre le congé pour soins palliatifs sous la forme :

  • d’une suspension totale des prestations ;
  • d’une réduction des prestations à un mi-temps ;
  • d’une réduction des prestations à concurrence d’1/5ème.

La durée du congé pour soins palliatifs (quelle que soit la forme sous laquelle il est pris) est fixée à un mois par personne, cette période pouvant cependant être prolongée deux fois d’un mois.

Il est dorénavant explicitement prévu que, lorsque le congé pour soins palliatifs est pris sous la forme d’une réduction des prestations (à un mi-temps ou à concurrence d’1/5ème), le travailleur puisse choisir, en accord avec son employeur, de répartir la réduction de ses prestations de travail sur une période d’un mois. Cette répartition est possible pour autant que la moyenne des prestations de travail réduites corresponde à la réduction du nombre normal d’heures de travail d’un emploi à temps plein.

Cette précision est entrée en vigueur le 6 octobre 2018.

Source : loi du 2 septembre 2018 modifiant la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, en ce qui concerne la flexibilisation de la prise de congés thématiques, M.B. 26 septembre 2018.

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