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La loi du 15 novembre 2022 permet au travailleur qui souhaite se faire vacciner contre le coronavirus COVID-19 de bénéficier à nouveau d’un petit chômage. Ce droit est d’application à partir du 1er octobre 2022 jusqu’au 31 décembre 2022.
Le petit chômage est également octroyé au travailleur lorsqu’il accompagne un enfant mineur avec lequel il cohabite, un enfant majeur porteur d’un handicap ou une personne dont il est tuteur légal vers un lieu de vaccination pour se faire vacciner contre le coronavirus COVID-19.
Tout travailleur lié à un employeur par un contrat de travail a le droit de s'absenter du travail avec maintien de sa rémunération normale pendant le temps nécessaire à sa vaccination contre le coronavirus COVID-19 ou à celle de la personne qu’il accompagne (enfant mineur avec lequel il cohabite, enfant majeur porteur d’un handicap, personne sous tutelle).
Par « temps nécessaire », il convient d’entendre non seulement le temps consacré à l’acte de vaccination en lui-même mais également les temps de trajets pour se rendre au lieu de vaccination.
Pour bénéficier de la rémunération, le travailleur doit avertir préalablement l’employeur et cela, dans les plus brefs délais, c’est-à-dire dès qu'il connait le moment ou le créneau horaire de la vaccination. Il doit utiliser le congé de vaccination aux fins pour lesquelles il est accordé.
Si l'employeur le demande, le travailleur doit lui en fournir la preuve. La présentation de la confirmation du rendez-vous à être présent à un moment donné dans un lieu où la vaccination est administrée, constitue une preuve suffisante. Lorsque la confirmation de rendez-vous ne mentionne pas quand le travailleur (ou la personne qu’il accompagne) doit être présent dans un lieu où la vaccination est administrée, l'invitation à la vaccination doit aussi être présentée.
Attention !
Lorsque le travailleur peut choisir lui-même le moment de la vaccination, aucune pression ne peut être exercée sur lui afin que la vaccination se déroule en dehors de ses heures de travail. Par ailleurs, l’employeur ne peut nullement obliger ses travailleurs à se faire vacciner contre le coronavirus COVID-19, ce vaccin étant administré uniquement sur base volontaire.
En outre, l’employeur peut utiliser les informations obtenues au sujet de la vaccination uniquement dans le but d’organiser le travail et d’assurer une administration correcte des salaires. Il ne peut pas prendre une copie de la confirmation du rendez-vous, sous quelque forme que ce soit, ou retranscrire manuellement les informations qu’elle contient, à l’exception du moment du rendez-vous. Il peut seulement enregistrer l’absence du travailleur comme « petit chômage ». Il lui est interdit d’enregistrer la raison du petit chômage et/ou d’enregistrer que le travailleur a des problèmes de santé.
Le congé de vaccination ne couvre pas l’absence du travailleur s’il ressent des effets secondaires consécutivement à l’injection du vaccin et qu’il est par conséquent incapable de travailler. Dans une telle hypothèse, le travailleur devra respecter les obligations lui incombant en cas d’incapacité de travail et les règles normales en matière d’incapacité de travail et de salaire garanti seront appliquées.
Aucune loi n’octroie le droit de bénéficier d’un congé de vaccination pendant la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022. Sauf si une disposition contraire est prévue au niveau de la commission paritaire ou de l’entreprise, le travailleur qui s’est absenté durant son temps de travail pour se faire vacciner pendant cette période ne peut pas exiger de son employeur le maintien de sa rémunération pour les heures d’absences consacrées à la vaccination.
Source : Loi du 15 novembre 2022 réintroduisant un droit au petit chômage pour les travailleurs afin de recevoir un vaccin contre le coronavirus COVID-19 , M.B., 21.11.2022.
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