Congé de maternité : fin du « rabotage » !

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Temps de lecture: 4min
Date de publication: 18/06/2020 - 07:45
Dernière mise à jour: 18/06/2020 - 11:22

La travailleuse en incapacité de travail durant les dernières semaines de sa grossesse ne verra plus son congé de maternité « raboté ». Il en sera de même si son contrat a été suspendu en raison de certaines autres causes de suspension.

C’est ce que prévoit, avec effet rétroactif au 1er mars 2020, la loi du 12 juin 2020 publiée au Moniteur belge, ce 18 juin 2020.

Le congé de maternité : comment ça marche ?

Le repos de maternité compte 15 semaines et se compose de 2 périodes : le congé prénatal (6 semaines (ou 8 semaines en cas de naissance multiple)) et le congé postnatal (9 semaines).

Le congé prénatal se décompose comme suit :

  • 1 semaine de congé prénatal obligatoire à prendre à partir du 7ème jour qui précède la date présumée de l’accouchement,
  • 5 semaines (ou 7 semaines en cas de naissance multiple) de congé prénatal facultatif précédant la semaine de congé prénatal obligatoire.

Le congé postnatal de 9 semaines prend cours le jour de l’accouchement.

Le congé postnatal peut être prolongé d’une durée correspondant à la période au cours de laquelle la travailleuse a continué à travailler à partir de la 6ème semaine (ou de la 8ème semaine en cas de naissance multiple) jusqu’à la 2ème semaine révolue (= période de congé prénatal facultatif) précédant la date réelle de l’accouchement (soit une prolongation de 5 semaines (ou 7 semaines en cas de naissance multiple) au maximum).

Pour déterminer le nombre de jours de congé prénatal facultatif qui peut être reporté, il faut tenir compte des jours de prestations effectives mais également de certains jours d’inactivité qui sont assimilés à des jours de travail effectif.

Quelles sont les nouveautés ?

A partir du 1er mars 2020, sont dorénavant assimilées à des périodes de travail effectif les périodes de suspension suivantes :

  • incapacité de travail,
  • écartement (congé prophylactique),
  • chômage temporaire pour force majeure,
  • chômage économique des employés.

Concrètement, cela signifie que la travailleuse dont le contrat a été suspendu pour ces raisons durant la période allant de la 6ème semaine (ou 8ème semaine en cas de naissance multiple) à la 2ème semaine révolue précédant la date réelle de l’accouchement, pourra reporter ces jours de suspension à l’issue du congé postnatal.

Quid de la prolongation d’une semaine en cas de grossesse difficile ?

La possibilité pour la travailleuse de prolonger d’une semaine son congé postnatal (de 9 semaines) en cas de grossesse difficile est supprimée. Cette prolongation était prévue lorsque la travailleuse a été incapable d'effectuer son travail pour cause de maladie ou d'accident durant toute la période allant de la 6ème semaine (ou 8ème semaine en cas de naissance multiple) précédant la date réelle de l'accouchement jusqu'à l'accouchement.

En raison de l’assimilation des périodes d’incapacité à du travail effectif pour le report du congé prénatal facultatif, cette disposition n’a en effet plus de raison d’être.

Toutefois, cette prolongation d’une semaine reste applicable à la travailleuse qui ne peut pas bénéficier de la prolongation de congé postnatal de plus de 4 semaines (ou de plus de 6 semaines en cas de naissance multiple) en vertu de la  nouvelle assimilation des périodes d’incapacité de travail.

Source : loi du 12 juin 2020 modifiant les périodes survenues durant le repos prénatal et pouvant être prises en compte pour la prolongation du repos postnatal, M.B. 18 juin 2020.

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