Clause d’écolage : assouplissement de la condition relative au type de formation

Auteur: Catherine Mairy
Temps de lecture: 3min
Date de publication: 30/04/2019 - 12:04
Dernière mise à jour: 30/04/2019 - 12:05

L’employeur et le travailleur peuvent conclure une clause d’écolage sous certaines conditions.

Celle relative au type de formation est assouplie par la loi du 7 avril 2019 relative aux dispositions sociales de l’accord pour l’emploi, à partir du 29 avril 2019.

Rappel

La clause d’écolage est une clause par laquelle le travailleur s’engage à rembourser une partie du coût de la formation dont il bénéficie aux frais de l’employeur en cas de départ avant l’expiration de la période d’application de la clause.

Elle doit être constatée par écrit (dans le respect des prescriptions linguistiques) et établie au plus tard au moment où débute la formation.

Conditions

La clause d’écolage ne peut être conclue que lorsque certaines conditions sont réunies.

La formation doit en effet se situer en dehors du cadre légal ou réglementaire requis pour l’exercice de la profession pour laquelle le travailleur a été engagé. Dorénavant, cette condition ne doit plus être remplie lorsque la clause concerne une formation à un métier ou une fonction figurant sur les listes des professions en pénurie ou des fonctions difficiles à remplir des Régions, le lieu de travail déterminant la liste applicable.

Les autres conditions restent inchangées :

  • le contrat de travail qui lie l’employeur et le travailleur doit être conclu pour une durée indéterminée ;
  • la rémunération annuelle brute du travailleur doit dépasser 34.819 € (en 2019), sauf si la clause concerne une formation à un métier ou une fonction figurant sur les listes des professions en pénurie ou des fonctions difficiles à remplir des Régions, le lieu de travail déterminant la liste applicable (voyez l’infoflash du 13.11.2018) ;
  • la formation doit être spécifique ;
  • la durée de la formation doit être égale à 80 heures au moins ou, à défaut, sa valeur doit être au moins égale au double du revenu minimum moyen mensuel fixé pour les travailleurs de 21 ans et plus par convention collective de travail conclue au sein du conseil national du travail.

Source : loi du 7 avril 2019 relative aux dispositions sociales de l’accord pour l’emploi, M.B. 19 avril 2019.

 

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