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Le travailleur qui accompagne un enfant mineur avec lequel il cohabite vers un lieu de vaccination, afin de faire vacciner cet enfant contre le coronavirus COVID-19, pourra très prochainement bénéficier d’un petit chômage (congé de circonstance). Il en sera de même pour le travailleur qui accompagne son enfant majeur handicapé ou une personne dont il est le tuteur légal. C’est ce que prévoit un projet de loi récemment approuvé à la Chambre par la commission des affaires sociales, de l’emploi et des pensions.
Ce droit entrera en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.
Pour rappel, le droit au petit chômage est déjà accordé, depuis le 9 avril 2021, au travailleur qui doit s’absenter du travail pour se faire vacciner (voyez notre Infoflash du 9 avril 2021).
Le droit au petit chômage est accordé au travailleur qui doit s’absenter du travail pour accompagner un enfant mineur avec lequel il cohabite vers un lieu de vaccination, afin de faire vacciner cet enfant contre le coronavirus COVID-19.
Attention ! Lorsque le travailleur vit avec l’autre parent de l’enfant, ce droit ne peut être exercé pour une même période que par l’un d’eux.
Ce droit est également reconnu au travailleur qui accompagne son enfant majeur handicapé ou une personne dont il est le tuteur légal.
Attention ! Ce droit ne peut être exercé que par l’un des parents ou par l’un des tuteurs.
Le travailleur a le droit de s’absenter du travail pour accompagner un enfant mineur avec lequel il cohabite, son enfant majeur handicapé ou une personne dont il est le tuteur légal pendant le temps nécessaire à sa vaccination contre le coronavirus COVID-19.
Par « temps nécessaire », il faut entendre non seulement le temps consacré à l’acte de vaccination en lui-même mais également les temps de trajets pour se rendre au lieu de vaccination.
Si le vaccin doit être administré en plusieurs injections, le travailleur peut bénéficier du droit au petit chômage pour chacune des injections.
Pour la durée du petit chômage, le travailleur maintient sa rémunération normale à charge de l’employeur.
Pour bénéficier de la rémunération, le travailleur doit avertir préalablement l’employeur et cela, dans le plus bref délai, c’est-à-dire dès qu’il connaît le moment du créneau horaire de la vaccination pour l’enfant mineur, l’enfant majeur handicapé ou la personne dont il est le tuteur légal.
Il doit utiliser le congé aux fins pour lesquelles il est accordé.
À la demande de l’employeur, le travailleur doit en fournir la preuve. La présentation de la confirmation du rendez-vous à être présent à un moment donné dans un lieu où la vaccination est administrée, constitue une preuve suffisante. Pour autant que la confirmation ne mentionne pas quand l’enfant mineur, l’enfant majeur handicapé ou la personne dont il est le tuteur légal doit être présent dans un lieu où la vaccination est administrée, l’invitation doit être présentée.
Attention !
L’employeur ne peut utiliser les informations ainsi obtenues que dans le but d’organiser le travail et d’assurer une administration correcte des salaires. Il n’est pas autorisé à prendre une copie de la confirmation du rendez-vous, sous quelque forme que ce soit, ou de retranscrire manuellement les informations qu’elle contient, à l’exception du moment du rendez-vous. Il peut seulement enregistrer l’absence du travailleur comme absence « petit chômage ». Il lui est interdit d’enregistrer la raison du petit chômage et/ou d’enregistrer que le travailleur a des problèmes de santé.
Le petit chômage permettant au travailleur de s’absenter du travail pour accompagner un enfant mineur avec le lequel il cohabite, son enfant majeur handicapé ou une personne dont il est le tuteur légal vers un lieu de vaccination, afin de faire vacciner cette personne contre le coronavirus COVID-19, entrera en vigueur à la date de publication au Moniteur de belge de la loi qui le régit. Il sera d’application jusqu’au 30 juin 2022. Nous vous tiendrons bien entendu au courant.
Source : Projet de loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19.
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