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De nombreuses modifications sont apportées à la réglementation relative au bien-être au travail par l’arrêté royal du 24 avril 2014 modifiant diverses dispositions dans le cadre du bien-être au travail. Certaines sont d’application depuis le 23 mai 2014, d’autres entreront en vigueur le 1er janvier 2016.
Le présent Infoflash a pour objet de présenter, de manière succincte, les principales modifications apportées aux obligations incombant à l’employeur.
=> Concernant la nouvelle réglementation en matière de prévention des risques psychosociaux au travail, consultez l’Infoflash du 23 mai 2014.
L’employeur est tenu :
Remarque - Tout travailleur soumis ou non à la surveillance de santé (ou le médecin traitant avec son accord) peut en effet dorénavant demander une consultation spontanée directement au conseiller en prévention-médecin du travail pour des plaintes liées à la santé qu’il (ou son médecin traitant) estime être en relation avec le travail.
L’employeur doit :
L’évaluation de santé préalable et la notification de la décision du conseiller en prévention-médecin du travail concernant l’aptitude du « travailleur » peuvent toujours être réalisées avant la conclusion du contrat de travail pour autant que cette évaluation de santé soit la dernière étape dans la procédure de recrutement et de sélection et que le contrat de travail aboutisse effectivement, sous réserve de la décision du conseiller en prévention-médecin du travail.
L’employeur doit informer tous les travailleurs soumis ou non à la surveillance de santé obligatoire de leur droit de bénéficier d’une visite de pré-reprise du travail en cas d’incapacité de travail en vue d’un aménagement éventuel de leur poste de travail.
Remarque - En cas d’incapacité de travail, le travailleur soumis ou non à la surveillance de santé obligatoire peut dorénavant demander directement une visite de pré-reprise du travail au conseiller en prévention-médecin du travail.
Les travailleurs occupés à un poste de sécurité, à un poste de vigilance ou à une activité à risque défini sont obligatoirement soumis à un examen de reprise du travail après une absence de 4 semaines consécutives au moins soit due à une maladie, une affection ou un accident quelconques, soit après un accouchement.
A la demande du travailleur ou lorsque le conseiller en prévention-médecin du travail le juge nécessaire en raison de la nature de la maladie, de l’affection ou de l’accident, l’examen de reprise du travail peut avoir lieu après une absence de plus courte durée.
Cet examen a lieu au plus tôt le jour de la reprise du travail ou du service et au plus tard dans les 10 jours ouvrables.
La surveillance de santé obligatoire sera supprimée pour les travailleurs qui exercent une activité liée aux denrées alimentaires. Les obligations qui incomberont, à partir du 1er janvier 2016, à l’employeur occupant des travailleurs en contact avec des denrées alimentaires sont précisées dans l’arrêté royal du 4 août 1996 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail.
Certaines obligations incombant à l’employeur dans le cadre du travail sur des équipements à écran de visualisation seront modifiées à partir du 1er janvier 2016 ; elles sont précisées dans l’arrêté royal du 27 août 1993 relatif au travail sur des équipements à écran de visualisation.
Sources : arrêté royal du 24 avril 2014 modifiant diverses dispositions dans le cadre du bien-être au travail, moniteur belge du 23 mai 2014 ; site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, rubrique ‘Thèmes/Bien-être au travail’ (www.emploi.belgique.be).
Auteur : Catherine Mairy
26-06-2014
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