Avantages non récurrents liés aux résultats (CCT n° 90) : adaptation du plafond fiscal

Auteur: Peggy Criel
Temps de lecture: 2min
Date de publication: 16/05/2019 - 15:48
Dernière mise à jour: 08/05/2020 - 13:59

Le plafond fiscal des avantages non récurrents liés aux résultats de l'entreprise a récemment été adapté avec effet rétroactif au 1er janvier  2019.

Principe

Existant déjà depuis plusieurs années, le système de bonus communément appelé « CCT n° 90 » ou « Avantages non-récurrents liés aux résultats de l’entreprise » permet aux employeurs de motiver davantage leurs travailleurs en les impliquant dans la réalisation d’objectifs et de résultats collectifs.

Dans le cadre de ce système, l’employeur peut, sous certaines conditions, verser au travailleur un bonus qui bénéficie d'un traitement spécifique tant au niveau social que sur le plan fiscal. 

Plafond fiscal : petite adaptation

Le bonus octroyé dans le cadre de la CCT n° 90 est exonéré d’impôt des personnes physiques pour autant qu’il n’y ait pas de dépassement du plafond fiscal par année civile et par travailleur.  Cela signifie qu’aucun précompte professionnel ne sera retenu sur le bonus tant que le plafond fiscal est respecté.

Le plafond fiscal indexé pour 2019 s’élevait initialement à 2.941 EUR. Ce montant vient d’être légèrement adapté. Le montant de base de l'exonération fiscale, c'est-à-dire le montant avant indexation, est majoré de 1 EUR : il passe de 2.755 EUR à 2.756 EUR. Cette modification a également un impact sur le plafond fiscal indexé pour 2019 : il passe de 2.941 EUR à 2.942 EUR.

Plafond social

L’adaptation du plafond fiscal est sans incidence sur le plan social. Si le montant du bonus par travailleur n'excède pas 3.383 EUR en 2019, le bonus accordé dans le cadre de la CCT n° 90 n'est pas soumis aux cotisations ONSS ordinaires.

Le travailleur est cependant redevable d'une cotisation de solidarité de 13,07%. Dans le chef de l'employeur, le bonus est soumis à une cotisation patronale spéciale de 33%.

Source : loi du 28 avril 2018 portant des dispositions fiscales diverses et modifiant l’article 1er, § 1ter de la loi du 5 avril 1955, M.B. du 6 mai 2019.

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