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Une garde à domicile est-elle du temps de travail ? La question a été posée maintes fois à la cour de justice de l’Union européenne. Et récemment, à l’occasion d’un litige opposant un pompier volontaire à la ville de Nivelles.
Monsieur Matzak est pompier volontaire auprès de la ville de Nivelles depuis août 1981. Pendant ses temps de garde, il ne devait pas uniquement être joignable ; il était, d’une part, obligé de répondre aux appels de son employeur dans un délai de 8 minutes et, d’autre part, contraint d’être physiquement présent au lieu déterminé par l’employeur, à savoir son domicile. On notera que Monsieur Matzak était également employé au sein d’une entreprise privée.
En décembre 2009, il entame une procédure judiciaire visant à la condamnation de la ville de Nivelles à lui payer un euro provisionnel à titre de dommages et intérêts pour non-paiement, durant ses années de service, de la rémunération relative à ses prestations en sa qualité de pompier volontaire, notamment ses services de garde à domicile.
Le tribunal de Nivelles a, en large mesure, accueilli son recours. Un appel est introduit par la ville de Nivelles devant la cour du travail de Bruxelles laquelle a partiellement fait droit à cet appel (arrêt du 14 septembre 2015). En ce qui concerne la rémunération réclamée pour les services de garde à domicile, qui doivent être qualifiés, selon Monsieur Matzak, de temps de travail, la cour du travail se demande si de tels services peuvent être considérés comme relevant de la définition du temps de travail au sens de la directive 2003/88. Elle décide de surseoir à statuer et de poser à la cour de de justice de l’Union européenne quatre questions préjudicielles.
Brièvement esquissées et épurées, les réponses de la cour de justice sont celles-ci :
Pour éviter, autant que faire se peut, que le temps de garde à domicile ne soit considéré comme du temps de travail :
Les modalités de la garde devraient, par ailleurs, faire l’objet de dispositions spécifiques dans le règlement de travail et le contrat de travail des personnes concernées.
Source : arrêt de la CJUE du 21 février 2018 (affaireC-518/15, Matzac/ville de Nivelles)
Auteur : Brigitte Dendooven
12-03-2018
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