Assimilation de la garde à domicile à du temps de travail

Auteur: Brigitte Dendooven
Temps de lecture: 4min
Date de publication: 13/08/2018 - 13:19
Dernière mise à jour: 21/11/2018 - 15:55

Une garde à domicile est-elle du temps de travail ?
La question a été posée maintes fois à la cour de justice de l’Union européenne. Et récemment, à l’occasion d’un litige opposant un pompier volontaire à la ville de Nivelles.

Monsieur Matzak est pompier volontaire auprès de la ville de Nivelles depuis août 1981. Pendant ses temps de garde, il ne devait pas uniquement être joignable ; il était, d’une part, obligé de répondre aux appels de son employeur dans un délai de 8 minutes et, d’autre part, contraint d’être physiquement présent au lieu déterminé par l’employeur, à savoir son domicile. On notera que Monsieur Matzak était également employé au sein d’une entreprise privée.

En décembre 2009, il entame une procédure judiciaire visant à la condamnation de la ville de Nivelles à lui payer un euro provisionnel à titre de dommages et intérêts pour non-paiement, durant ses années de service, de la rémunération relative à ses prestations en sa qualité de pompier volontaire, notamment ses services de garde à domicile.

Le tribunal de Nivelles a, en large mesure, accueilli son recours. Un appel est introduit par la ville de Nivelles devant la cour du travail de Bruxelles laquelle a partiellement fait droit à cet appel (arrêt du 14 septembre 2015). En ce qui concerne la rémunération réclamée pour les services de garde à domicile, qui doivent être qualifiés, selon Monsieur Matzak, de temps de travail, la cour du travail se demande si de tels services peuvent être considérés comme relevant de la définition du temps de travail au sens de la directive 2003/88. Elle décide de surseoir à statuer et de poser à la cour de de justice de l’Union européenne quatre questions préjudicielles.

Brièvement esquissées et épurées, les réponses de la cour de justice sont celles-ci :

  • La directive s’applique effectivement aux sapeurs-pompiers.
  • Les états membres ne peuvent altérer la définition du temps de travail au sens de l’article 2 de la directive mais peuvent adopter dans leur droit national des dispositions prévoyant des durées du temps de travail et des périodes de repos aux travailleurs que celles fixées par la directive. En d’autres termes, les états membres ne peuvent adopter (ou maintenir) une définition moins restrictive du temps de travail que celle définie par la directive 2003/88.
  • Les États membres peuvent prévoir, dans leur droit national, que la rémunération d’un travailleur en « temps de travail » diverge de celle d’un travailleur en « période de repos » et cela même au point de n’accorder aucune rémunération durant ce dernier type de période.  
  • Le temps de garde qu’un travailleur passe à domicile avec l’obligation de répondre aux appels de son employeur dans un délai de 8 minutes, restreignant très significativement les possibilités d’avoir d’autres activités, doit être considéré comme « temps de travail ». La cour rappelle à cet égard que le facteur déterminant pour la qualification de « temps de travail » au sens de la directive est le fait que le travailleur est contraint d’être physiquement présent sur le lieu déterminé par l’employeur et de s’y tenir à la disposition de ce dernier pour pouvoir immédiatement fournir les prestations appropriées en cas de besoin.

Quel enseignement tirer de cet arrêt?

Pour éviter, autant que faire se peut, que le temps de garde à domicile ne soit considéré comme du temps de travail :

  • ne pas obliger le travailleur à rester à un endroit précis (quand bien même s’agirait-il de son domicile);
  • prévoir son intervention dans un délai raisonnable, compte tenu, notamment du lieu où il est de garde.

Les modalités de la garde devraient, par ailleurs, faire l’objet de dispositions spécifiques dans le règlement de travail et le contrat de travail des personnes concernées.

Source : arrêt de la CJUE du 21 février 2018 (affaireC-518/15, Matzac/ville de Nivelles)

Auteur : Brigitte Dendooven

12-03-2018

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