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La loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière sociale reformule et clarifie les modifications apportées au congé d’adoption introduites il y a peu.
Souvenez-vous en effet : la loi du 6 septembre 2018 modifiant la réglementation en vue de renforcer le congé d’adoption et d’instaurer le congé parental d’accueil modifiait, en ce qui concerne la durée et l’hypothèse de l’adoption internationale, les règles en matière de congé d’adoption (voyez notre Infoflash du 8 octobre 2018).
Cette loi était malheureusement source de confusion et d’insécurité juridique, raison pour laquelle des clarifications devaient impérativement être apportées. C’est à présent chose faite !
Les règles décrites ci-après ne portent que sur les points soumis à modification par la loi du 6 septembre 2018 et la loi du 21 décembre 2018, à savoir la durée et l’introduction de la demande du congé d’adoption ainsi que l’hypothèse de l’adoption internationale. Elles s’appliquent aux congés d’adoption dont la demande a été introduite auprès de l’employeur à partir du 1er janvier 2019 et pour autant que le congé prenne cours au plus tôt à partir du 1er janvier 2019.
Le travailleur qui adoptait un enfant avait droit à un congé d’adoption pendant une période ininterrompue de :
La durée maximale du congé d’adoption était doublée (8 semaines ou 12 semaines) lorsque l’enfant était atteint d’une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d’une affection qui a pour conséquence qu’au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l’échelle médico-sociale au sens de le réglementation relative aux allocations familiales.
Par ailleurs, en cas d’accueil simultané de plusieurs enfants dans la famille du travailleur, le droit au congé d’adoption n’était accordé qu’une seule fois.
Enfin, l’exercice du droit au congé d’adoption prenait fin dès que l’enfant atteignait l’âge de 8 ans au cours du congé.
Le travailleur qui souhaitait faire usage de son droit à un congé d’adoption devait en avertir son employeur au moins 1 mois à l’avance, soit par lettre recommandée, soit par la remise d’un écrit dont le double était signé par l’employeur au titre d’accusé de réception.
Le congé d’adoption devait prendre cours dans les 2 mois qui suivaient l’inscription de l’enfant comme faisant partie du ménage du travailleur dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence.
Par conséquent, en cas d’adoption internationale, le congé d’adoption ne pouvait pas être pris pour effectuer des formalités administratives préalables à l’adoption ou pour accompagner l’enfant lors de son départ du pays d’origine.
Le travailleur qui adopte un enfant mineur a droit à un congé d’adoption pendant une période ininterrompue de 6 semaines maximum et cela, quel que soit l’âge de l’enfant mineur.
La durée maximale du congé d’adoption est doublée (12 semaines) lorsque l’enfant est atteint d’une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d’une affection qui a pour conséquence qu’au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l’échelle médico-sociale ou qu’au moins 9 points sont octroyés dans l’ensemble des trois piliers de l’échelle médico-sociale, au sens de le réglementation relative aux allocations familiales.
La durée maximale du congé d’adoption est, par ailleurs, allongée de deux semaines par parent adoptif en cas d’adoption simultanée de plusieurs enfants mineurs.
Un allongement progressif de la durée est en outre prévu.
Le congé d’adoption de 6 semaines par parent adoptif est allongé, pour le parent adoptif ou pour les deux parents adoptifs ensemble, de la manière suivante :
Un arrêté royal peut fixer une date antérieure d’entrée en vigueur pour le droit aux 2, 3, 4 et 5 semaines supplémentaires.
Attention! Le travailleur ne pourra bénéficier de l’allongement progressif du congé d’adoption qu’à la double condition que sa demande de congé soit introduite au plus tôt à partir de l’entrée en vigueur de la période d’allongement concernée et que le congé prenne cours au plus tôt à partir de la même date d’entrée en vigueur.
S’il y a deux parents adoptifs, ceux-ci se répartissent entre eux les semaines supplémentaires. Un arrêté royal peut fixer le mode de preuve permettant aux personnes qui adoptent ensemble de justifier la répartition des semaines supplémentaires entre eux.
Le travailleur qui souhaite faire usage de son droit à un congé d’adoption doit en avertir son employeur au moins 1 mois à l’avance, soit par lettre recommandée, soit par la remise d’un écrit dont le double est signé par l’employeur au titre d’accusé de réception.
Rien de change donc, si ce n’est que le délai d’un mois peut à présent être réduit d’un commun accord entre l’employeur et le travailleur.
Comme par le passé, le congé d’adoption doit prendre cours dans les 2 mois qui suivent l’inscription de l’enfant comme faisant partie du ménage du travailleur dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence.
Cependant, s’il s’agit d’une adoption internationale, le congé d’adoption peut déjà prendre cours dès le lendemain de l’approbation, par l’autorité centrale communautaire compétente, de la décision de confier l’enfant à l’adoptant (conformément à l’article 361-3, 5° ou l’article 361-5, 4° du Code civil), afin d’aller chercher l’enfant dans l’état d’origine en vue de son accueil effectif dans la famille.
Un arrêté royal peut déterminer dans quels cas et sous quelles conditions et modalités il peut être dérogé au caractère ininterrompu de congé d’adoption.
Source : Loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière sociale, M.B. 17 janvier 2019.
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