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L’ONEm a récemment adapté ses instructions relatives aux conditions d’octroi d’allocations de chômage temporaire pour cas de force majeure médicale.
Ces modifications font suite à l’introduction de la réglementation sur les trajets de réintégration (voyez l’Infoflash du 1er décembre 2016).
Lorsqu’un travailleur est en incapacité de travail, son contrat de travail est suspendu. Il peut, en principe, bénéficier, durant une certaine période, de salaire garanti à charge de son employeur et, ensuite, d’indemnités de maladie à charge de sa mutuelle. Ces indemnités ne sont toutefois allouées que pour autant que le travailleur soit reconnu en incapacité de travail au sens de la réglementation AMI. Il doit, pour ce faire, avoir cessé toute activité et présenter un taux d’incapacité d’au moins 66%[1].
Si le travailleur ne présente plus un taux d’incapacité d’au moins 66% (et dès lors, ne remplit plus toutes les conditions pour être reconnu en incapacité au sens de la réglementation AMI), il lui sera remis un document « Fin de l’incapacité de travail » précisant la date à laquelle il ne percevra plus d’indemnités de la mutuelle.
Si, à cette date, le travailleur n’est pas apte à reprendre son travail, il pourra percevoir des allocations de chômage temporaire pour cas de force majeure médicale dans certaines hypothèses et moyennant le respect de conditions particulières.
Pour ouvrir le droit aux allocations de chômage temporaire pour cas de force majeure médicale, le travailleur doit d’une part, avoir été déclaré apte au travail au sens de la réglementation AMI par le médecin-conseil de la mutuelle et d’autre part, ne pas être apte à reprendre le travail convenu, soit de manière temporaire, soit de manière définitive.
Pour chacune des deux hypothèses (inaptitude temporaire/inaptitude définitive), il doit, par ailleurs, remplir les conditions suivantes.
La demande d’allocations de chômage temporaire pour cas de force majeure médicale ne peut, en principe, pas se situer durant les 6 premiers mois de l’inaptitude au travail.
Par ailleurs, les conditions d’octroi des allocations diffèrent selon qu’un trajet de réintégration est en cours ou pas.
Si un trajet de réintégration est en cours, le travailleur pourra, sans autres conditions, bénéficier d’allocations de chômage temporaire et cela, en principe, jusqu’à la reprise d’un travail adapté/autre travail (suite à la remise par l’employeur d’un plan de réintégration) ou du travail convenu.
Remarque : le travailleur doit compléter et remettre le plus vite possible à son organisme de paiement le formulaire C27R « Déclaration relative à l’indemnisation en chômage temporaire pour force majeure médicale dans le cadre d’un trajet de réintégration ».
Si, par contre, un trajet de réintégration n’est pas en cours, le bénéfice d’allocations de chômage temporaire sera accordé au travailleur pour autant que :
Le travailleur définitivement inapte à exercer le travail convenu pourra bénéficier d’allocations de chômage temporaire pour cas de force majeure médicale uniquement dans l’hypothèse où un trajet de réintégration est en cours.
Plus précisément, les allocations de chômage temporaire seront allouées :
- pendant la période située entre la demande de trajet de réintégration et l’évaluation de réintégration effectuée par le conseiller en prévention-médecin du travail ;
- si le conseiller en prévention-médecin du travail a décidé que le travailleur est en état d’effectuer chez l’employeur un travail adapté ou un autre travail :
- si le conseiller en prévention-médecin du travail a décidé que le travailleur n’est pas en état d’effectuer chez l’employeur un travail adapté ou un autre travail : pendant le délai de recours contre la décision d’inaptitude définitive ou pendant la procédure de recours, si le travailleur conteste la décision d’inaptitude définitive.
Source : http://www.onem.be.
[1]Ce taux d’incapacité d’au moins 66% s’apprécie différemment selon que la durée de l’incapacité ait atteint ou non une durée de 6 mois. Durant les 6 premiers mois de l’incapacité, le taux de 66% s’apprécie en fonction de la profession habituelle du travailleur. Après les 6 premiers mois de l’incapacité, le taux de 66% est évalué par rapport au marché général de l’emploi.
Auteur : Catherine Legardien
14-11-2017
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