Jeunes travailleurs et revenu minimum moyen mensuel au 01.01.2015

Auteur: Francis Verbrugge
Temps de lecture: 5min
Date de publication: 13/08/2018 - 13:19
Dernière mise à jour: 23/11/2018 - 11:34

A partir du 1er janvier 2015, plus aucun pourcentage de dégressivité ne s’appliquera au revenu minimum moyen mensuel des jeunes travailleurs de 18, 19 et 20 ans.

Pour rappel, au 1er trimestre 2013, les partenaires sociaux ont convenu de supprimer progressivement les salaires minima réduits pour les jeunes travailleurs âgés de 18 à moins de 21 ans occupés dans les liens d’un contrat de travail.

Cette suppression progressive s’est déroulée en 3 étapes (voyez ci-après) et a donné lieu à la conclusion de 3 CCT interprofessionnelles (CCT n° 43 duodecies, n° 43 terdecies et n° 50 bis, toutes rendues obligatoires par l’arrêté royal du 10 octobre 2013 –M.B. 22.10.2013, 2e éd.).

1) A partir du 1er avril 2013 (période transitoire)

A partir du 1er avril 2013, les jeunes travailleurs de 18, 19 et 20 ans ont eu droit à un revenu minimum mensuel moyen égal aux pourcentages ci-dessous, lesquels ont été appliqués sur le revenu garanti aux travailleurs de 21 ans et plus (1.501,82 € au 01.04.2013) :

  • à 20 ans : 96 % (sur un montant fixé au 01.04.2013 à 1.501,82 €) ;
  • à 19 ans : 92 % (sur un montant fixé au 01.04.2013 à 1.501,82 €) ;
  • à 18 ans : 88 % (sur un montant fixé au 01.04.2013 à 1.501,82 €).

Par ailleurs, les salaires minima repris ci-avant sont devenus un revenu minimum obligatoire pour l’ensemble des secteurs. Il ne s’agissait donc plus de salaires minima applicables à titre supplétif.

2) A partir du 1er janvier 2014 (période transitoire)

Le pourcentage à appliquer sur le revenu garanti aux travailleurs âgés de 21 ans et plus a été à nouveau relevé avec effet au 1er janvier 2014.

A cette date, les travailleurs âgés de 18, 19 et 20 ans ont eu droit à un revenu minimum mensuel moyen égal aux pourcentages ci-dessous, lesquels devaient être appliqués sur le revenu garanti aux travailleurs de 21 ans et plus (1.501,82 € depuis le 01.01.2014) :

  • à 20 ans : 98 % (sur un montant fixé au 01.01.2014 à 1.501,82 €) ;
  • à 19 ans : 96 % (sur un montant fixé au 01.01.2014 à 1.501,82 €) ;
  • à 18 ans : 94 % (sur un montant fixé au 01.01.2014 à 1.501,82 €).

3) A partir du 1er janvier 2015 (régime définitif)

A partir du 1er janvier 2015, il n’y a plus aucun pourcentage de dégressivité pour les jeunes travailleurs de 18, 19 et 20 ans.

Le revenu minimum applicable à ces jeunes est désormais établi conformément à ce qui est mentionné dans le tableau ci-après, en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise.

La CCT n° 50 et un taux dégressif restent toutefois applicables aux jeunes travailleurs âgés de 16 et 17 ans. Voyez en outre les remarques à la suite du tableau.

Revenu minimum moyen mensuel au 01.01.2015 pour les jeunes travailleurs

Age du jeune travailleur

Revenu minimum mensuel moyen au 1er janvier 2015

21 ans et plus

1.559,38 € (1)

20 ans

1.559,38 € (2)

19 ans

1.541,67 € (3)

18 ans

1.501,82 € (4)

17 ans

1.141,38 € (= 76 % de 1.501,82 €) (5)

16 ans et moins

1.051,27 € (= 70 % de 1.501,82 €) (5)

 (1) A partir du 1er janvier 2015, plus aucune condition d’ancienneté n’est exigée pour les travailleurs âgés de 21 ans et plus.

(2) Pour l’attribution de ce montant, le jeune doit néanmoins justifier une ancienneté de 12 mois dans l’entreprise.

(3) Pour l’attribution de ce montant, le jeune doit néanmoins justifier une ancienneté de 6 mois dans l’entreprise.

(4) Il s’agit du montant du RMMM en vigueur au 31.12.2014 tel qu’il était accordé à un travailleur âgé de 21 ans et plus et comptant moins de 6 mois d’ancienneté.

(5) Pourcentage dégressif appliqué sur le RMMM accordé à partir du 1er janvier 2015 à un jeune âgé de 18 ans.

Remarques

  • Les jeunes âgés de 17 ans et moins et qui sont occupés dans les liens d’un contrat de travail restent soumis à l’application supplétive de la CCT n° 50 c’est-à-dire à un pourcentage du revenu garanti tel que défini dans la CCT n° 43, ce pourcentage étant égal à 76 % pour un jeune âgé de 17 ans et à 70 % pour un jeune âgé de 16 ans et moins.
  • Les jeunes de moins de 21 ans liés par un contrat d’occupation d’étudiants ainsi que les jeunes de moins de 21 ans bénéficiant d’une formation en alternance (ex.: le contrat d’apprentissage, la convention d’insertion socio-professionnelle, la convention d’immersion professionnelle, le “beroepsinlevingsovereenkomst”, le contrat d’alternance) restent soumis au régime supplétif de la CCT n° 50 (voyez ci-avant).
  • Pour rappel, les revenus minima garantis prévus par la CCT n° 50 ne s’appliquent pas aux jeunes occupés dans une entreprise familiale ou habituellement occupés au travail durant des périodes inférieures à un mois calendrier (ex.: saisonniers, étudiants).

Sources : CCT n° 43 duodecies, n° 43 terdecies et n° 50 bis, toutes rendues obligatoires par l’arrêté royal du 10 octobre 2013 –M.B. 22.10.2013, 2e éd.

Auteur : Francis Verbrugge

11-12-2014

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