Quand la fin de l’année rime avec festivités/1 !

Auteur: Patricia Weber - Isabelle Caluwaerts
Temps de lecture: 4min
Date de publication: 13/08/2018 - 13:19
Dernière mise à jour: 23/11/2018 - 11:35

En plus de l’octroi de cadeaux ou de chèques-cadeaux, il est également de tradition courante, dans les entreprises, d’organiser pour le personnel certaines festivités à l’occasion de la Noël ou du Nouvel An. Celles-ci peuvent prendre la forme d’une réception organisée dans les locaux de l’entreprise ou d’un dîner au restaurant.

Il nous paraît intéressant de nous pencher sur les aspects sociaux et fiscaux afférents à ces avantages dont bénéficient les travailleurs à l’occasion desdites fêtes annuelles.

I. Aspect social

Les cotisations de sécurité sociale se calculent sur la base de la rémunération du travailleur (1). 

La notion légale de rémunération comprend :

  • le salaire en espèces auquel le travailleur a droit à charge de l’employeur en raison de son engagement (2) ;
  • les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l’employeur en raison de son engagement (3).

Pour qu’il y ait «rémunération», il faut que les éléments suivants soient réunis :

  • l’avantage doit être évaluable en argent ;
  • le travailleur doit avoir droit au paiement de l’avantage ;
  • le paiement doit être à charge de l’employeur ;
  • le paiement doit être octroyé en raison de la relation de travail.

En conséquence, compte tenu de ce qui précède, des avantages non individualisables ne sont pas considérés comme de la rémunération dans la mesure où ils ne sont pas évaluables en argent pour chaque travailleur pris isolément. Entrent principalement dans cette catégorie les avantages accordés dans le cadre d’un mécanisme collectif ne permettant pas de déterminer l’avantage perçu par chacun des travailleurs.

Dans le cas présent, la réception organisée par l’employeur dans les locaux de l’entreprise ou le repas offert dans un restaurant à l’occasion des fêtes de fin d’année peuvent être considérés comme des avantages octroyés sur une base collective ne permettant pas de fixer l’avantage perçu par chaque travailleur individuellement. A défaut d’individualisation, ils ne sont pas évaluables en argent pour le travailleur. Lesdits avantages n’entrent donc pas dans la notion de rémunération sur le plan de la sécurité sociale et échappent dès lors à ce titre aux cotisations de sécurité sociale.

II. Aspect fiscal dans le chef du travailleur

A titre d’exemple d’avantage social collectif immunisé dans le chef des travailleurs, le commentaire administratif du C.I.R. cite notamment la participation aux fêtes de Noël ou de Nouvel An pour le personnel (4). 

En conséquence, la réception à laquelle assistent les travailleurs dans les locaux de l’entreprise ou le repas offert par l’employeur dans un restaurant à l’occasion des fêtes de fin d’année constituent en principe des avantages sociaux immunisés. A ce titre, ils sont exonérés d’impôts (et ne sont donc pas soumis à une retenue de précompte professionnel) dans le chef du travailleur.



Sources : (1) Article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ; (2) et (3) article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération et Cass., 20 avril 1977, J.T.T. 1977, p.180-185 ; (4) Com.IR 92 n° 38/25 et 38/27,3°. 

Auteur : Patricia Weber - Isabelle Caluwaerts

08-12-2014

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