Allocations familiales extra-légales : pas d’ONSS. A quelle(s) condition(s) ?

Auteur: Anne Ghysels
Temps de lecture: 2min
Date de publication: 13/08/2018 - 13:19
Dernière mise à jour: 17/01/2019 - 17:18

La Cour de Cassation s’est prononcée en février 2016 au sujet de l’assujettissement à l’ONSS des allocations familiales extra-légales octroyées par l’employeur à ses travailleurs. Que précise-t-elle à l’ONSS ?

Principe

Si vous octroyez des allocations familiales extra-légales à votre personnel, en tant que complément à une branche de la sécurité sociale, cet avantage n’est pas considéré comme étant de la rémunération assujettie aux cotisations ONSS.

La condition à respecter est d’être un complément ; cela signifie que son montant ne peut pas être supérieur au montant des allocations familiales accordées en principal.

L’ONSS a fixé, par directive interne, la limite du non-assujettissement à 50 € par enfant et par mois.

Retour au principe

Dans la situation en cause, la Cour considère que l’ONSS a ajouté une condition au non-assujettissement à savoir que les allocations familiales extra-légales doivent être accordées à tous les travailleurs ayant charge de famille, sans aucune distinction.

Elle lui rappelle cependant que la seule condition que doivent remplir les allocations familiales extra-légales pour ne pas être assujetties à l’ONSS est d’être un complément à une branche de la sécurité sociale (dans le cas présent, les allocations familiales).

Si, en tant qu’employeur, vous souhaitez soumettre l’octroi des allocations familiales extra-légales à d’autres conditions supplémentaires (par exemple, ne les octroyer qu’à une partie objective de votre personnel), cela ne pourrait autoriser à l’ONSS de requalifier cet avantage en une rémunération et imposer ainsi la perception de cotisations de sécurité sociale.

Si vous souhaitez plus d’informations à ce sujet, n’hésitez pas à contacter un de nos Legal Partners legalpartners@partena.be. Leur intervention fera en principe, l’objet d’une facturation.

Sources : Arrêt de la Cour de Cassation du 15 février 2016, S.14.0071.F ; Article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération, M.B. 30.04.1965.

À ce sujet, voir toutefois l’arrêt de la Cour du travail de Liège du 26 mai 2015 qui rejette cette pratique administrative.

Auteur : Anne Ghysels

18-05-2016

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