Pécule de vacances des employés - décompte de décembre à partir de 2014

Auteur: Els Poelman
Temps de lecture: 7min
Date de publication: 16/10/2014 - 14:00
Dernière mise à jour: 10/05/2019 - 09:22

Le 'décompte de décembre' vise à garantir aux travailleurs qui réduisent leur temps de travail, les droits qu'ils se sont constitués en matière de vacances. A partir de 2014, le mode de calcul est simplifié.

Le nombre de jours de vacances auxquels un employé a droit durant l'année de vacances dépend des prestations de travail qu'il a fournies au cours de l'année calendrier précédente (= exercice de vacances). S’il a réduit son temps de travail, le travailleur ne peut épuiser entièrement, pendant deux années civiles au maximum, les droits en matière de vacances qu’il s’est constitués sur la base de son ancien régime de travail.

Jusqu'en 2013, l'employeur devait ‘préfinancer’ le pécule de vacances des travailleurs ayant réduit leur temps de travail. Il payait en décembre de l'année de la réduction du temps de travail (exercice de vacances) 15,34% du salaire annuel et pouvait, l'année suivante (année de vacances), déduire ce montant des simple et double pécules de vacances. 

Dans la pratique, cette technique donnait lieu à de nombreux problèmes. L'employé n'était de facto pas rémunéré lorsqu'il prenait ses vacances (en raison de la déduction) et se trouvait parfois dans une situation d'insécurité salariale. L'employeur devait préfinancer les droits afférents aux vacances et se charger de leur déduction au moment de la prise des vacances. 

A partir de 2014, l'employeur devra ’postfinancer’ en décembre le solde du pécule de vacances que l'employé n'a pas reçu en raison de la réduction de son temps de travail. Il paiera en décembre de l'année de vacances un supplément venant alimenter les simple et double pécules de vacances de façon à ce que ceux-ci s'élèvent chacun à 7,67% de la somme salariale de l'année précédente (exercice de vacances).

Ce nouveau régime remédie aux inconvénients de l'ancien système : il n'y a plus de paiement anticipé ni de déduction au moment de la prise des vacances.

L'employeur d'un employé ayant réduit son temps de travail devra évaluer en décembre les simple et double pécules de vacances sur la base du salaire annuel de l'année précédente. Si la différence obtenue est positive, l'employeur est tenu de verser cette différence à l'employé. Une différence négative, par contre, sera neutralisée (l'employé n'aura donc jamais de remboursements à effectuer au niveau du pécule de vacances).

Décompte de décembre simple pécule de vacances =

7,67% des salaires bruts réels et fictifs de l'exercice de vacances (primes de fin d'année fixes non comprises) diminués du simple pécule de vacances que l'employé a déjà reçu dans le courant de l'année de vacances et qui a été calculé sur la base du régime de travail dans lequel l'employé était occupé au moment où il a pris ses vacances.

Décompte de décembre double pécule de vacances =

7,67% des salaires bruts réels et fictifs de l'exercice de vacances (primes de fin d'année fixes non comprises) diminués du double pécule de vacances que l'employé a déjà reçu dans le courant de l'année de vacances et qui a été calculé sur la base du régime de travail dans lequel l'employé était occupé au moment où il a pris ses vacances (principales).

L'employeur doit procéder au décompte de décembre lorsque la réduction du temps de travail hebdomadaire réunit les conditions suivantes :

  • il s'agit d'une réduction du temps de travail hebdomadaire moyen ;
  • la nouvelle durée de travail est à temps partiel (une réduction de la durée de travail à temps plein n'est donc pas concernée) ;
  • la réduction est intervenue chez l'employeur qui effectue le décompte de décembre ;
  • le contexte de la réduction est sans importance  - la réduction s'inscrit éventuellement dans le cadre d'une mesure particulière (exemple : crédit-temps à temps partiel, reprise partielle du travail pendant une incapacité de travail, ...) ;
  • une seule réduction du temps de travail suffit, quelle que soit l'évolution ultérieure du temps de travail.

L'employeur doit procéder à un décompte de décembre tant que l'employé ne peut épuiser ses droits en matière de vacances en raison de la réduction de son temps de travail. Pour une réduction isolée, il s'agit de deux années civiles : l'année de la réduction et l'année suivant celle-ci.

La nouvelle réglementation entre en vigueur le 1er janvier 2014. Le premier décompte de décembre qui s'inscrit dans le cadre de la nouvelle réglementation interviendra donc en décembre 2014. Le dernier décompte de décembre (= préfinancement) qui s'inscrit dans le cadre de l'ancienne réglementation, est intervenu en décembre 2013.

Le décompte de décembre de 2014 concerne, en théorie, les employés dont le temps de travail moyen a diminué dans le courant de 2013 et/ou 2014. Les employés qui ont fait l'objet d'un préfinancement en décembre 2013 ont reçu les simple et double pécules garantis de 2014 (15,34% du salaire de 2013). Pour ces employés, l'employeur ne devra pas effectuer de décompte de décembre en 2014, quelle que soit l'année au cours de laquelle ils ont réduit leur temps de travail (2013 et/ou 2014).

Exemple

Entrée en service : 1er janvier 2012

Temps plein 38/38 jusqu'au 31 mars 2015 - salaire mensuel de 4.000,00 EUR

Temps partiel 19/38 (= 1/2) à partir du 1er avril 2015 - salaire mensuel de 2.000,00 EUR

Salaire annuel 2014 (sans prime de fin d'année) : 48.000,00 EUR

Vacances 2015 : période avril - décembre

Réduction du temps de travail en 2015 Ò décompte de décembre en 2015 et 2016

Calcul du décompte de décembre de 2015

Année

Droits constitués sur la base de 38/38

 Droits constitués sur la base de 19/38

Simple pécule

Double pécule

2015

4 semaines x 38 heures

4 semaines x 19 heures

1.846,15 EUR

2.000,00 EUR x 92% = 1.840,00 EUR

Décompte de décembre simple pécule 2015 (48.000,00 EUR x 7,67%) - 1.846,15 EUR = 1.835,45 EUR

Décompte de décembre double pécule 2015 (48.000,00 EUR x 7,67%) - 1.840,00 EUR = 1.841,60 EUR 

 

 

Source :  article 46,§3 de l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, tel que modifié par l'arrêté royal du 7 novembre 2013 (Moniteur Belge du 21 novembre 2013). 

Auteur : Els Poelman

16-10-2014

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