Quand la fin de l’année rime avec festivités/2 !

Auteur: Catherine Legardien
Temps de lecture: 5min
Date de publication: 13/08/2018 - 13:19
Dernière mise à jour: 23/11/2018 - 11:35

Dans l’Infoflash du 8 décembre 2014, nous avons analysé les aspects sociaux et fiscaux afférents à l’organisation par l’employeur d’une réception dans les locaux de l’entreprise ou d’un dîner au restaurant. Nous examinons à présent deux autres questions qui peuvent se poser à l’occasion de ces fêtes du personnel : le temps passé à la fête du personnel doit-il être considéré comme du temps de travail ? Qu’en est-il en cas d’accident ?

Fête du personnel = temps de travail ?

Pour déterminer si le temps passé à la fête du personnel doit être considéré comme du temps du travail et par conséquent, être rémunéré comme tel, il y a lieu de tenir compte d’une part, du moment auquel se déroule la réception et d’autre part, du caractère obligatoire ou facultatif de la participation du travailleur à la fête.

Lorsque le travailleur se rend à une fête du personnel qui a lieu pendant les heures habituelles de travail, le temps passé à cette fête doit être comptabilisé comme du temps de travail, que la présence du travailleur soit obligatoire ou non. Lorsque le travailleur, dont la participation à la fête est facultative, ne désire pas s’y rendre, il devra continuer à travailler. S’il veut s’absenter du travail, il prendra, en accord avec son employeur, un jour de congé.

Par contre, dans l’hypothèse où la fête se déroule en dehors des heures habituelles d’activité, l’employeur doit assimiler à du temps de travail les heures consacrées à la réception (il s’agira, le cas échéant, d’heures supplémentaires) uniquement si la participation du travailleur y est obligatoire. Dans le cas contraire, le temps de présence du travailleur à la fête ne peut être compté comme du temps de travail.

Quid en cas d’accident ?

Tout employeur occupant du personnel est tenu, en principe, de souscrire une police d’assurance contre les accidents du travail. L’organisme assureur doit dès lors prendre en charge, dans certaines limites, la réparation du préjudice subi par le travailleur victime d’un accident du travail.

Conformément aux termes de la loi sur les accidents du travail, constitue un accident du travail tout accident qui survient à un travailleur dans le cours et par le fait de l’exécution du contrat de louage de travail et qui produit une lésion.

L’accident intervient au cours de l’exécution du contrat lorsque, au moment de l’accident, le travailleur est sous l’autorité (au moins virtuelle) de l’employeur.

Les cours et tribunaux du travail considèrent, en règle générale, qu’il y a accident du travail lorsque l’accident dont est victime un travailleur a lieu à l’occasion d’une fête organisée directement par l’employeur (ou, à tout le moins, avec son autorisation) et à laquelle le travailleur est invité.

Le caractère obligatoire ou facultatif de la participation aux festivités de même que le moment durant lequel la fête a lieu (pendant ou en dehors des heures habituelles de travail) n’ont aucune incidence.

Il importe peu également que la fête se déroule dans les locaux de l’entreprise ou à l’extérieur (par exemple, dans un restaurant ou dans une salle louée pour l’occasion).

Ces principes sont applicables en cas d’accident survenu lors de la fête mais également sur le chemin emprunté par le travailleur pour se rendre sur le lieu des festivités et pour rentrer à son domicile après la fête.

Le travailleur victime d’un accident survenu lors d’une fête du personnel ou sur le chemin de l’aller ou du retour pourra, dans ces conditions, bénéficier des indemnités « accident du travail » à charge de l’organisme assureur. Ces indemnités lui seront cependant refusées dans l’hypothèse où l’accident résulte d’une faute intentionnelle dans son chef, c’est-à-dire lorsqu’il a intentionnellement provoqué l’accident sans pour autant avoir voulu ou prévu les conséquences.

Auteur : Catherine Legardien

26-12-2014

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